Chambre 4 A, 18 février 2025 — 23/00720
Texte intégral
MINUTE N° 25/104
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00720
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAND
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Abba Ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. ONET SERVICES prise en son établissement sis [Adresse 1],
N° SIRET : 067 800 425
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé BERTRAND de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sin&Stes a embauché M. [Y] [O] en qualité d'agent de service à compter du 1er avril 2006 ; le 1er juin 2016, le contrat de travail a été transféré à la société Onet services, qui a repris le marché des Brasseries Kronenbourg auquel le salarié était affecté à raison de 18 heures par semaine ; par un avenant du 24 juillet 2016, la durée hebdomadaire de travail a été réduite à 10 heures par semaine, effectuées le dimanche ; le 23 octobre 2016, M. [Y] [O] a cessé son activité et n'a pas repris le travail malgré une mise en demeure de l'employeur. Par lettre du 28 novembre 2017, la société Onet services a licencié M. [Y] [O] pour faute grave en lui reprochant une absence injustifiée depuis le 1er décembre 2016.
M. [Y] [O] a contesté ce licenciement et a sollicité des rappels de salaire au motif qu'il n'avait pas accepté la réduction de son temps de travail hebdomadaire.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté M. [Y] [O] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société Onet services une indemnité de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la réduction de la durée hebdomadaire de travail avait été convenue par écrit et que le salarié s'était d'ailleurs conformé à l'avenant ainsi conclu, et qu'à compter de novembre 2016 il était mal fondé à réclamer une rémunération alors qu'il ne s'était plus présenté au travail ; en ce qui concerne le licenciement, le conseil de prud'hommes a considéré que le refus de M. [Y] [O] de reprendre le travail malgré la demande de son employeur était constitutif d'une faute grave.
Le 16 février 2023, M. [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. L'avocat de M. [Y] [O] a sollicité la radiation de l'affaire.
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Par conclusions déposées le 15 mai 2023, M. [Y] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Onet services à lui payer les sommes de 1 639,64 euros et de 163,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 2 596,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 9 018,02 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 12 694,88 euros à titre de rappel de salaire, celle de 1 269,48 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés et celle de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [O] soutient que la société Onet services a réduit la durée hebdomadaire de travail sans son accord et conteste la signature figurant sur l'avenant qui lui est opposé par l'employeur. Il évalue à 12 694,88 euros la différence entre la rémunération qui lui est due en application du contrat de travail et celle qui lui a été effectivement versée depuis juillet 2016 et jusqu'à son licenciement. Il reproche également à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail. Il ajoute que son absence n'était pas injustifiée puisqu'il attendait de l'employeur qu'