Chambre 4 A, 18 février 2025 — 23/00655

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Texte intégral

MINUTE N° 25/77

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00655

N° Portalis DBVW-V-B7H-IAJI

Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN,

substitué par Me Paul CASENAVE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Association FOOTBALL CLUB SPORTS REUNIS [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG,

substitué par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Football club sports réunis de [Localité 6] a embauché M. [E] [P] du 31 janvier au 30 juin 2022 en qualité de joueur de football à temps partiel. Cependant, le 21 février 2022 la Fédération française de football a refusé d'homologuer le contrat.

Le 16 mars 2022, M. [E] [P] a sollicité l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail en reprochant au Football club sports réunis de [Localité 6] d'être à l'origine du refus d'homologation du contrat de travail.

Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Haguenau a déclaré nul le contrat de travail conclu entre le Football club sports réunis de Haguenau et M. [E] [P] et a débouté celui-ci de ses demandes. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que, conformément à la charte du football professionnel, le contrat de travail non homologué était nul et que l'absence d'homologation était imputable à M. [E] [P], qui n'avait pas fourni en temps voulu un document d'identité conforme aux attentes de la Fédération française de football.

Le 10 février 2023, M. [E] [P] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 5 septembre 2024, M. [E] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus et de condamner le Football club sports réunis de [Localité 6] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat.

M. [E] [P] soutient qu'en l'absence d'accord sectoriel, l'absence d'homologation est sans effet sur la conclusion du contrat de travail ; la charte du football professionnel ne serait pas applicable à un club dépourvu de statut professionnel. Dès lors, le Football club sports réunis de [Localité 6] aurait rompu abusivement le contrat de travail ; de plus, le contrat de travail aurait reçu un début d'exécution. M. [E] [P] conteste également être à l'origine du refus d'homologation du contrat de travail ; ainsi, alors qu'il était en possession des documents d'identité du salarié depuis le 31 janvier et le 2 février, le club les aurait transmis seulement le 8 février, sans respecter le délai de quatre jours qui lui était imparti.

Pour évaluer son préjudice, M. [E] [P] met en compte le montant des rémunérations dont il a été privé, les frais qu'il a exposés, la perte de chance de bénéficier d'une année de pécule de fin de carrière et un préjudice de carrière.

Par conclusions déposées le 3 juillet 2023, le Football club sports réunis de [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [E] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Football club sports réunis de [Localité 6] soutient que conformément au statut du joueur fédéral, le contrat de travail est conclu sous la condition sus