Chambre 4 A, 18 février 2025 — 22/03505
Texte intégral
MINUTE N° 25/103
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03505
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ON
Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
Plaidant: Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SOCIETE D'EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE [Localité 3], exploitant sous l'enseigne CASINO BARRIERE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Plaidant : Me Ariane QUARANTA, avocat du barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société d'exploitation du complexe touristique de [Localité 3] a embauché M. [B] [F] en qualité d'agent de sécurité à compter du 17 février 2020.
Le 29 octobre 2021, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant des rappels de salaire ainsi que l'annulation de deux avertissements prononcés à son encontre en septembre 2020 et septembre 2021, en soutenant être victime d'un harcèlement moral et d'une modification unilatérale du contrat de travail résultant d'un changement de ses horaires de travail, et en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que, compte tenu de sa qualification et de ses fonctions, M. [B] [F] était mal fondé à prétendre au coefficient hiérarchique 130, que les rappels du règlement intérieur adressés au salarié en septembre 2020 et septembre 2021 ne constituaient pas des sanctions disciplinaires, que la modification des horaires de travail intervenue en juillet 2021 constituait seulement une modification des conditions de travail et qu'elle était compatible avec les préconisations du médecin du travail, que les faits dont le salarié rapportait la preuve ne relevaient pas d'un harcèlement moral, et que les documents qu'il versait aux débats ne permettaient pas d'apprécier l'existence d'heures supplémentaires au regard de l'accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail.
Le 15 septembre 2022, M. [B] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 septembre 2022, il a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 octobre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
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Par conclusions déposées le 16 mai 2023, M. [B] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son emploi relève du coefficient hiérarchique 130, de condamner la Société d'exploitation du complexe touristique de [Localité 3] à lui payer les sommes de 227,46 euros et de 961,86 euros à titre de rappels de salaire, d'annuler les avertissements des 23 septembre 2020 et 24 septembre 2021, de condamner la Société d'exploitation du complexe touristique de [Localité 3] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral, de dire que la prise d'acte de rupture du 30 septembre 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société d'exploitation du complexe touristique de [Localité 3] à lui payer la somme de 992,9 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celles de 3 286,84 euros et de 328,68 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 5 751,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner également au paiement de la somme de 542,43 euros, ou subsidiairement de celle de 530,67 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 17 février au 30 septembre 2020, de lui enjoindre d'établir, sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [F