Chambre 4 A, 18 février 2025 — 22/03088
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/121
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03088
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4YB
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. EVERLINE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 423 903 970 00014
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [D] a été embauché par la société [Adresse 5] en qualité de mécanicien de maintenance automobile à compter du 04 juin 2015. Par un avenant du 21 mars 2016, le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. EVERLINE, faisant partie du même groupe, avec reprise des conditions salariales et d'ancienneté.
Par courrier du 18 octobre 2017, la société EVERLINE a convoqué M. [D] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 25 octobre 2017, M. [D] a adressé un courrier à l'employeur dans lequel il fait état d'une situation de harcèlement moral à son égard et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le 06 novembre 2017, la société EVERLINE a notifié à M. [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 05 novembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande tendant à écarter les attestations produites par la société EVERLINE,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination en raison de l'état de santé et des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
- dit que le licenciement s'analyse en un licenciement pour motif personnel,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du travail dissimulé, des primes mensuelles sur objectifs et des rappels de salaire conventionnel,
- condamné la société EVERLINE au paiement des sommes suivantes :
* 1 000 euros au titre de la prime mensuelle d'habillage,
* 100 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la modification unilatérale du lieu de travail sans respecter le délai de prévenance de trente jours,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail, de l'irrespect de l'obligation de sécurité et du défaut de mention et erreurs matérielles sur les documents contractuels,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EVERLINE aux dépens.
M. [D] a interjeté appel le 03 août 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2024, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande tendant à écarter les attestations produites par la société EVERLINE,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination en raison de l'état de santé et des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
- dit que le licenciement s'analyse en un licenciement pour motif personnel,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du travail dissimulé, des primes mensuelles sur objectifs et des rappels de salaire conventionnel,
- condamné la société EVERLINE au paiement des sommes suivantes :
* 1 000 euros au titre de la prime mensuelle d'habillage,
* 100 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la modification unilatérale du lieu de travail et l'irrespect du délai de prévenance de 30 jours,
- débouté M. [D] de ses demandes