2ème Chambre, 20 février 2025 — 24/00621
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/076
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Février 2025
N° RG 24/00621 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPD5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 16 Avril 2024, RG 1223000349
Appelante
Mme [B] [W]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MONNIER-BORDES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [O] et Mme [B] [W] ont vécu en concubinage et deux enfants sont nés de cette union, [C] en 2003 et [M] en 2005. Un pacte civil de solidarité (PACS) a été conclu entre eux le 20 janvier 2011, sans dispositions particulières.
Par acte authentique du 29 septembre 2014, M. [O] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 13] (Isère), dans lequel la famille a établi sa résidence.
Le 4 février 2022, M. [O] a fait signifier à Mme [W] une résiliation unilatérale du PACS.
Le couple a toutefois continué de cohabiter dans la maison de [Localité 13], de manière consentie selon Mme [W], de manière contrainte selon M. [O] qui soutient avoir demandé, en vain, à sa compagne de quitter les lieux lui appartenant en propre.
C'est ainsi que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, le conseil de M. [O] a mis en demeure Mme [W] d'avoir à quitter la maison de [Localité 13] au plus tard le 15 septembre 2023. Dans le même temps, M. [O] a quitté le domicile familial pour aller vivre dans un appartement propriété de sa mère, à [Localité 10].
Mme [W] n'a pas donné suite à la mise en demeure de quitter les lieux, estimant les conditions de ruptures humiliantes et vexatoires, alors qu'elle ne disposait d'aucun emploi et que leur dernier fils vivait encore au domicile familial.
Aucun accord amiable n'a pu aboutir entre les parties.
C'est dans ces conditions que par acte délivré le 30 novembre 2023, M. [O] a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en référé, pour obtenir que soit ordonnée son expulsion sans délai et qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 615 euros par mois à compter du 16 septembre 2023.
Mme [W] a sollicité des délais de grâce afin de bénéficier d'un logement social et s'est opposée au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté la compétence du tribunal judiciaire de Chambéry,
constaté que Mme [W] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 6] à [Localité 13] (Isère), cadastré section AE n° [Cadastre 2] lieu dit [Adresse 6],
en conséquence, ordonné à Mme [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
dit qu'à défaut pour Mme [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
débouté M. [O] de sa demande relative à la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné à titre provisionnel Mme [W] à payer à M. [O] une indemnité d'occupation de 1 615 euros par mois à compter du 16 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
condamné Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [W] aux entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire et notamment les demandes de Mme [W] tendant à l'obtention d'un délai et à la condamnation de M. [O] au titre de l'article 700 du code