Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 février 2025 — 24/00553
Texte intégral
CS25/058
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HO3D
[U] [I]
C/ S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DU TENNIS DE [Localité 5] - SE T - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Avril 2024, RG F 23/00131
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DU TENNIS DE [Localité 5] - SE T - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-jacques CASTANET de la SELAS IN EXTENSO AVOCATS PARIS/ILE DE FRANCE, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Faits, procédure et prétentions
La SAS société d'exploitation du tennis de [Localité 5] a pour objet l'exploitation du tennis de [Localité 5]. Elle a été créée le 3 mai 2022.
La convention collective nationale du Sport est applicable.
L'entreprise compte moins de onze salariés.
Par requête du 18 avril 2023, M. [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir juger que la relation entre lui et la SAS société d'exploitation du tennis de Talloires s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, de voir prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de voir condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à ce titre, outre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des durées de repos obligatoire, pour travail dissimulé, ainsi qu'une somme à titre de remboursement de frais avancés.
Par jugement du 3 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Annecy :
- s'est déclaré incompétent ratione materiae au profit du tribunal de commerce d'Annecy,
- a dit qu'à défaut d'appel dans les 15 jours de la notification, le dossier sera transmis au tribunal de commerce d'Annecy,
- a réservé les dépens.
Par déclaration au RPVA du 18 avril 2024, M. [U] [I] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 mai 2024 de Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, M. [U] [I] a été autorisé à assigner la SAS société d'exploitation du tennis de Talloires à jour fixe.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [U] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- juger que la relation contractuelle entre lui et la Société exploitation du tennis de [Localité 5] doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- juger en conséquence que l'analyse de ses demandes ressort de la compétence du conseil de prud'hommes d'Annecy,
- en conséquence, renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes d'Annecy pour connaître de ses demandes ;
En cas d'évocation par la cour de ses demandes comme juridiction d'appel relativement au conseil de prud'hommes d'Annecy :
- juger que la relation contractuelle entre lui et la Société exploitation du tennis de [Localité 5] doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société exploitation du tennis de [Localité 5] ;
- condamner la Société exploitation du tennis de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
* 22.000 € nets à titre de rappels de salaires depuis le mois de novembre 2022 (à parfaire au jour du prononcé du jugement) ;
* 335 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 6.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 € à titre de congés payés afférents ;
* 6.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10.000 € (à parfaire) au titre des heures supplémentaires, outre 1.000 € de congés payés afférents ;
* 5.000 € pour non-respect des durées maximales de travail et des du