Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 février 2025 — 23/01002

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Texte intégral

CS25/057

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI32

S.A.R.L. BERNER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

C/ [O] [K]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 01 Juin 2023, RG F 21/00117

APPELANTE :

S.A.R.L. BERNER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Kim CAMPION de la SCP CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

M. [P] [K] a été embauché à compter du 13 mars 2000 par la S.A.R.L. Berner, en contrat à durée indéterminée en qualité de commercial généraliste VRP.

La S.A.R.L. Berner est une entreprise appartenant au groupe Berner qui commercialise des fournitures et équipements industriels. Elle emploie plus de 1 500 salariés et applique l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.

M. [P] [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter de juin 2019, reconduit sans interruption jusqu'en mars 2021.

À la suite de sa visite de reprise du 31 mars 2021, M. [P] [K] a été déclaré « inapte à son poste de travail avec aptitude à un autre poste sans conduite, poste de vente ou de bureautique par exemple. Peut bénéficier de formation pour tout poste sans conduite, de bureautique, par exemple ».

Le 23 avril 2021, M. [P] [K] a été informé de son impossibilité de reclassement dans l'entreprise.

Le 31 mai 2021, M. [P] [K] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par requête du 8 octobre 2021, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de solliciter le paiement d'une indemnité de clientèle et le versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 1er juin 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], a :

Dit et jugé :

- Que M. [P] [K] remplit les conditions pour béné cier d'une indemnité de clientèle,

- Que la S.A.R.L. Berner est redevable à M. [P] [K] d'un reliquat restant dû au titre d'une indemnité de clientèle

- Que la S.A.R.L. Berner n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

En conséquence :

- Condamné la S.A.R.L. Berner à payer à M. [P] [K] la somme de 40 000 euros au titre de reliquat restant dus au titre de l'indemnité de clientèle,

- Condamné la S.A.R.L. Berner à payer à M. [P] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement a l'obligation de sécurité d'un montant de 20 000 euros,

- Débouté M. [P] [K] de sa demande d'assortir les condamnations d'intérêts au taux légal,

- Débouté M. [P] [K] de sa demande d'exécution provisoire,

- Débouté la S.A.R.L. Berner de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la S.A.R.L. Berner aux entiers dépens.

La S.A.R.L. Berner a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 30 juin 2023 par RPVA.

Par dernières conclusions d'appelant du 14 novembre 2024 venant corriger une erreur matérielle portant sur la numérotation des pièces des conclusions déposées le 11 mars 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.R.L. Berner demande à la Cour de :

- Constater que l'intimé ne sollicite pas la réformation du jugement ;

- Dire que M. [P] [K] n'a pas formé appel incident et est donc irrecevable en ses demandes ;

- Recevoir la S.A.R.L. Berner en son appel et toutes ses demandes, fins et prétentions, les dire bien fondées et y faisant droit ;

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a dit que M. [P] [K] remplit les conditions pour bénéficier d'une indemnité de clientèle et condamné la S.A.R.L. Berner à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de reliquat restant dû au titre de l'indemnité de clientèle ;

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Berner à payer à M. [P] [K] la somme de 1.000 e