Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 février 2025 — 23/00966
Texte intégral
CS25/056
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/00966 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIXA
[V] [H]
C/ S.A.S. TRANSDEV BASSIN ANNECIEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Mai 2023, RG F 22/00187
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002530 du 02/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.S. TRANSDEV BASSIN ANNECIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé du litige :
M. [V] [H] a été embauché à compter du 10 décembre 2018 par la S.A.S. Transdev bassin annécien en contrat de professionnalisation à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur.
La S.A.S. Transdev bassin annécien est spécialisée dans le secteur d'activités de transports routiers réguliers de voyagetus qui emploie plus de 200 salariés.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport est applicable.
M. [V] [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 mars 2020, renouvelé à plusieurs reprises.
Le 5 mars 2021, M. [V] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel M. [V] [H] ne s'est pas présenté.
Le 16 mars 2021, M. [V] [H] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 7 février 2021.
Par requête du 3 février 2022, M. [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 20 juillet 2022, le Conseil de prud'hommes a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la S.A.S. Transdev bassin annecien et renvoyé l'examen de l'affaire à la juridiction prudhommale d'Annecy.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [V] [H] est bien fondé et a requalifié le licenciement en faute simple,
- Condamné la S.A.S. Transdev bassin annecien à payer à M. [V] [H] la somme de 1246,70 € (mille deux cent quarante-six euros ct soixante-dix centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,
- Débouté M. [V] [H] de ses demandes au titre du licenciement vexatoire et au titre du licenciement abusif,
- Condamné la S.A.S. Transdev bassin annecien à la modification de l'attestation Pôle emploi,
- Débouté M. [V] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté la S.A.S. Transdev bassin Annecien de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
M. [V] [H] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 23 juin 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions d'appelant du 21 septembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [V] [H] demande à la Cour de :
- Recevoir M. [V] [H] en ses demandes,
- Débouter la S.A.S. Transdev bassin Annecien de toutes ses demandes, ns et conclusions,
A titre principal,
- Dire et juger que le licenciement de M. [V] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Infirmer donc purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [V] [H] était bien fondé,
- Infirmer encore purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [V] [H] de ses demandes au titre du licenciement vexatoire et au titre du licenciement abusif,
- Infirmer enfin purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [V] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens
En conséquence,
- Condamner la S.A.S. Transdev bassin Annecien à payer à M. [V] [H] la somme de :
* 1.246,70 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 10.000 euros à titre de licenciement vexatoire ;
* 5.624,50 euros à titre de licenciement abusif ;
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimée formant appel incident notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A