Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 février 2025 — 23/00935

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Texte intégral

CS25/054

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HISY

[H] [V]

C/ Association CAMPUS ADVENTISTE DU SALEVE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 23 Mai 2023, RG F 22/00001

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Association CAMPUS ADVENTISTE DU SALEVE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Madame Sophie MESSA, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions

M. [H] [V] a été embauché à compter du 1er août 2002 par l'Association Campus Adventiste du Salève sous contrat à durée indéterminée en qualité de professeur de théologie.

L'Association Campus Adventiste du Salève est une association spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement supérieur située à [Localité 5]. Son effectif est compris entre 50 et 99 salariés.

Au dernier état de sa relation contractuelle, M. [H] [V] était enseignant chercheur statut cadre, niveau 3 échelon C.

Par courrier en date du 30 juin 2021, M. [H] [V] s'est vu adresser une proposition de modification de son contrat de travail avec une réduction de 50% de son activité, qu'il a contestée par courrier du 24 juillet 2021.

Le 27 juillet 2021, l'Association Campus Adventiste du Salève lui a soumis une proposition de reclassement correspondant à un poste à 50%, que M. [H] [V] a refusée.

Le 30 août 2021, M. [H] [V] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 septembre 2021.

Par courrier recommandé du 23 septembre 2021, M. [H] [V] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Il a accepté le CSP le 29 septembre 2021.

Par requête du 20 décembre 2021, M. [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, de voir dire qu'il a été discriminé en raison de son âge, que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter des sommes au titre de la violation de l'ordre des licenciements, au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, au titre de la nullité du licenciement, subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 mai 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], a :

- déclaré que le licenciement économique de M. [H] [V] par l'Association Campus Adventiste du Salève est sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation de reclassement ;

- condamné l'Association Campus Adventiste du Salève à verser à M. [H] [V] la somme de 54 000 euros pour non-respect de l'obligation de reclassement,

- débouté M. [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ;

- débouté M. [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;

- débouté M. [H] [V] de sa demande relative au solde d'indemnité de licenciement ;

- condamné l'Association Campus Adventiste du Salève à verser à M. [H] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté l'Association Campus Adventiste du Salève de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] [V] à verser à l'Association Campus Adventiste du Salève une indemnité d'occupation pour son logement de fonction de 1 500 euros par mois jusqu'à son départ du logement de [Localité 5], à compter du 06 octobre 2021 ;

- refusé l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné l'Association Campus Adventiste du Salève aux entiers dépens.

M. [H] [V] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 19 juin 2023 par RPVA. L'Association Campus Adventiste du Salève a formé appel incident.

Par dernières conclusions d'appelant du 12 février 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [H] [V] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'Association Campus Ad