2ème Chambre, 20 février 2025 — 23/00539

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 5]/079

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 20 Février 2025

N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGX4

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 28 Février 2023, RG 21/02004

Appelantes

Mme [H] [V]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. LES AFFRANCHIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal

Représentées par la SARL AL3, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Anne-Charlotte MOULINS de l'AARPI ALTER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Intimée

Société MAIF dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SELARLU DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 octobre 2017, Mme [H] [V] a subi un accident de la circulation impliquant son véhicule, et celui de Mme [G] [S], assuré auprès de la société Maif. Elle a exercé un recours direct contre la Société Maif en mandatant à cette fin la société Les Affranchis. Elle n'a donc pas déclaré le sinistre à son propre assureur.

Un litige est né entre les parties compte tenu de l'absence de prise en charge du sinistre. La Société Maif a en effet réglé une somme de 2 016,60 euros représentant des réparations à hauteur de 1 554,60 euros et 462 euros de frais d'expertise. Mme [H] [V] reproche notamment à la Société Maif de n'avoir pas remboursé les frais de location et de gestion d'un véhicule pour une somme principale de 1 425 euros.

Par acte du 1er octobre 2021, Mme [V] et la société Les Affranchis ont fait assigner la Société Maif devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 1 425 euros, outre intérêts au taux légal et indemnisation de leur préjudice.

Par jugement contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- rejeté la demande de Mme [V] et de la société Les Affranchis portant sur le paiement de la somme de 1 425 euros,

- rejeté la demande de Mme [V] et de la société Les Affranchis en dommages et intérêts,

- condamné in solidum Mme [V] et la société Les Affranchis à payer la somme de 1 000 euros à la Société Maif au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] et la société Les Affranchis de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [V] et la société Les Affranchis au paiement des entiers dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 29 mars 2023, Mme [V] et la société Les Affranchis ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] et la société Les Affranchis demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- condamner la Société Maif à leur payer la somme principale de 1 425 euros, outre intérêts au taux légal,

- autoriser au jour de l'audience, Mme [N] à actualiser le quantum des sommes dues par la Société Maif au titre des frais de gestion, frais de la location de véhicule,

- condamner la Société Maif à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamner la Société Maif à leur payer la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive,

- condamner la Société Maif à payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles en première instance, et 2 000 euros en cause d'appel,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la Société Maif aux entiers dépens de première instance et d'appel, et de leurs suites.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie d'assurance Société Maif demande à la cour de :