2ème Chambre, 20 février 2025 — 23/00212
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/080
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Février 2025
N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFT7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 17 Janvier 2023, RG 19/00096
Appelante
S.A.M.C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL VPV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
Mme [G] [H] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [V] demeurant [Adresse 3]
M. [S] [V] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 9] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [V] demeurant [Adresse 3]
M. [M] [V] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 9] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [V] demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL CABINET D'AVOCAT WEBER, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2007, vers 18h15, M. [L] [V], alors qu'il rentrait à moto de son travail pour se rendre à son domicile à [Localité 14] (Haute-Savoie), a été victime d'un très grave accident de la circulation, en étant entré en collision avec un véhicule circulant en sens inverse, conduit par Mme [C] [X], et assuré par la société MACIF Assurances (la MACIF).
M. [V] a été très gravement blessé dans cet accident et est demeuré grabataire, en état de situation pauci-relationnelle, tétraplégique avec en outre une amputation du bras droit au-dessus du coude et une impossibilité totale de communiquer par la parole.
Par jugement du 10 juillet 2008, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [C] [X] coupable de l'infraction de blessures involontaires.
Désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville en juin 2010 pour examiner la victime, ainsi que ses conditions de logement, le docteur [W] [R], expert judiciaire, dans un rapport du 14 juin 2011, a évalué les postes de préjudices, notamment le déficit fonctionnel permanent évalué à 95 %, du fait de cet état proche d'un état végétatif. L'expert a également conclu à l'inadaptation du logement de la famille au handicap de M. [V].
En mars 2015, Mme [G] [H] (compagne de M. [V], devenue depuis son épouse), tant en son nom personnel que ès qualités de tutrice de M. [V], ainsi que de représentante légale de leurs enfants mineurs [S] et [M] [V], ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance d'Albertville, Mme [X] et son assureur la MACIF, ainsi que les organismes sociaux et d'autres parties aujourd'hui hors de cause, aux fins notamment de voir reconnaître le droit à une indemnisation totale de M. [V] et de sa famille, et la liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a essentiellement :
déclaré Mme [X] entièrement responsable de l'accident et dit que le droit à indemnisation de M. [V] est total,
condamné in solidum Mme [X] et la Macif à indemniser M. [V], Mme [H] et leurs enfants de divers postes de préjudices,
réservé certains postes de préjudices, à savoir :
- les dépenses de santé futures lors des retours ponctuels de M. [V] à son domicile lorsqu'il sera acquis,
- les besoins futurs en aides humaines,
- les frais de logement adapté,
- les frais de véhicule adapté,
- les frais futurs de déplacement ponctuel à son futur domicile.
Par acte du 17 janvier 2019, Mme [H], en sa qualité de tutrice de M. [V], a fait assigner la MACIF et la CPAM de la Haute-Savoie devant le tribunal d'Albertville aux fins d'obtenir l'indemnisation des postes de préjudices précédemment réservés.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a essentiellement :
condamné la MACIF à verser à Mme [H], ès qualité de tutrice de M. [V] :
- la somme en capital de 21 469,78 euros au titre de l'indemnisation des dépenses de santé futures liées aux retours à domicile,
- la somme en capital de 365 809,64 euros au titre de l'indemnisation des dépenses en aide humaine lors de retours à domicile,
débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation en capital des frais de véhicule adapté et dit que ces frais seront remboursés par la MACIF sur justification des frais d'ambulance restés à charge,
s'agissant de la demande au titre des frais de logement adapté, ordonné une expertise confiée à M. [B], avec pour mission principale de
- décrire le projet immobilier de Mme [H], donner son avis sur les travaux d'aménagement nécessaires à réaliser dans le logement destiné à l'accueil de M. [V] et leur coût,
- chiffrer le surcoût financier, engendré par l'acquisition de ladite maison, constituée de deux villas mitoyennes en relation directe avec le handicap subi par M. [V] du fait de l'accident du 26 avril 2007,
- déterminer les solutions alternatives au projet immobilier de la famille [V] et notamment les possibilités d'achat dans l'environnement de leur maison habituelle d'une maison parfaitement adaptée à l'état de handicap de M. [V], chiffre le coût de ces solutions alternatives,
- chiffrer la valeur actuelle de l'ancienne habitation occupée par Mme [H] et ses enfants au [Adresse 6] [Localité 14],
sursis à statuer sur la demande au titre des frais de logement adapté, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [B] a déposé son rapport le 23 mars 2021.
M. [L] [V] est décédé le [Date décès 7] 2021 des suites de son handicap.
Mme [H], épouse de M. [V], a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux. M. [S] [V] et M. [M] [V] sont quant à eux héritiers chacun pour moitié de la nue-propriété des biens et droits de leur père. Ils sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'ayants-droit.
Les consorts [V] / [H] ont demandé la condamnation de la MACIF au paiement d'une somme globale de 616 546,50 euros au titre des frais de logement adapté.
La MACIF a conclu à la diminution des indemnités réclamées, certains frais étant contestés, ainsi que le coût à retenir pour le frais de logement adapté.
La CPAM de la Haute-Savoie n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
constaté que M. [L] [V] a été victime d'un accident de la circulation le 26 avril 2007, pour lequel Mme [X] a été déclarée entièrement responsable, laquelle conduisait la voiture de M. [X], assurée par la MACIF,
reçu l'intervention volontaire des enfants de M. [L] [V], M. [S] [V] et M. [M] [V], et de Mme [G] [H], ayants-droits suite à son décès,
condamné la MACIF à verser à M. [S] [V] et M. [M] [V], et Mme [H] les sommes de :
- 527 850 euros au titre de l'acquisition du bien immobilier,
- 2 880 euros au titre des frais de déménagement,
- 65 343,30 euros au titre des frais d'aménagement du logement,
- 11 761,20 euros au titre des honoraires du cabinet Jiminy Conseil,
- 2 748 euros au titre de l'assistance du cabinet LMCPI aux opérations d'expertise,
- 8 712 euros au titre des honoraires du cabinet LMCPI,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Savoie,
condamné la MACIF à payer à M. [S] [V] et M. [M] [V], et Mme [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la MACIF aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 7 février 2023, la MACIF a interjeté appel de ce jugement en intimant les consorts [V] / [H], à l'exclusion de la CPAM de la Haute-Savoie.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la MACIF demande en dernier lieu à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MACIF à régler à M. [S] [V], M. [M] [V], et Mme [H] la somme de 527 850 euros au titre de l'acquisition du bien immobilier,
Statuant de nouveau,
condamner la MACIF à régler à M. [S] [V] et M. [M] [V], et Mme [H] la somme de 130 000 euros au titre de l'acquisition du bien immobilier,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MACIF à régler à M. [S] [V], M. [M] [V], et Mme [H] les sommes suivantes :
- 2 880 euros au titre des frais de déménagement,
- 65 343,30 euros au titre des frais d'aménagement du logement,
- 11 761,20 euros au titre des honoraires du cabinet Jiminy Conseil,
- 2 748 euros au titre de l'assistance du cabinet LMCPI aux opérations d'expertise,
- 8 712 euros au titre des honoraires du cabinet LMCPI.
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] [V], M. [M] [V] et Mme [G] [H], épouse [V], en leur qualité d'ayants-droit de [L] [V], demandent en dernier lieu à la cour de :
constater que l'appel interjeté par la MACIF est limité et qu'il n'est donc pas déféré à la cour les chefs du jugement du 17 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la MACIF à régler à M. [S] [V] et M. [M] [V], et Mme [H] les sommes suivantes :
- 2 880 euros au titre des frais de déménagement,
- 65 343,30 euros au titre des frais d'aménagement du logement,
- 11 761,20 euros au titre des honoraires du cabinet Jiminy Conseil,
- 2 748 euros au titre de l'assistance du cabinet LMCPI aux opérations d'expertise,
- 8 712 euros au titre des honoraires du cabinet LMCPI,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné la MACIF à verser à M. [S] [V] et M. [M] [V], et Mme [H] les sommes de :
- 527 850 euros au titre de l'acquisition du bien immobilier,
- 2 880 euros au titre des frais de déménagement,
- 65 343,30 euros au titre des frais d'aménagement du logement,
- 11 761,20 euros au titre des honoraires du cabinet Jiminy Conseil,
- 2 748 euros au titre de l'assistance du cabinet LMCPI aux opérations d'expertise,
- 8 712 euros au titre des honoraires du cabinet LMCPI,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MACIF à payer à M. [S] [V] et M. [M] [V], et Mme [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure,
En tout état de cause,
condamner en cause d'appel, la MACIF à payer M. [S] [V] et M. [M] [V], et Mme [H] une somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'Avocats Weber, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de la procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 30 septembre 2024 et renvoyée à l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que le principe de la nécessité de l'acquisition d'un logement adapté au handicap de M. [V] n'est plus discuté, l'expert judiciaire ayant retenu, sans être contredit par la MACIF, que le logement précédent de la famille ne pouvait être adapté compte tenu de sa configuration. Il convient également de noter que, quand bien même M. [V] était essentiellement hébergé en centre spécialisé, la nécessité pour lui et sa famille qu'il puisse être accueilli dans un environnement familial, ne serait-ce que ponctuellement, n'est pas plus discutée.
Les modalités de réalisation de cet objectif et son coût sont l'objet de la discussion entre les parties.
Le projet de Mme [H] pour son époux et sa famille, qu'elle a été autorisée à réaliser par ordonnances successives du juge des tutelles en 2018 et 2019, est le suivant :
- acquisition au nom de M. [V] de deux villas jumelées en l'état futur d'achèvement dans le programme «Hameau Cordice» de la société Primalp à [Localité 11] (Haute-Savoie), pour le prix de 365 000 euros chacune (soit un total de 762 850 euros d'autorisation de prélèvement incluant les frais d'actes et de recherche du bien),
- travaux d'aménagement spécifiques au handicap de M. [V] à réaliser dans l'une des deux villas, pour un coût total de 95 707,02 euros.
L'acte d'achat en l'état futur d'achèvement, comprenant les aménagements spécifiques, a été signé le 22 février 2019.
La villa aménagée était destinée à accueillir M. [V] et son auxiliaire de vie, dont la présence 24h/24h est indispensable (compte tenu de l'importance du handicap, l'aide apportée est spécifique, elle ne peut être assurée par un membre de la famille, même à titre temporaire). La deuxième villa devait accueillir Mme [H] et ses enfants à titre permanent, avec une communication aménagée entre les deux espaces de vie afin de permettre des temps communs avec M. [V] durant ses séjours familiaux.
1. Sur le jugement du 7 juillet 2020 et le rapport d'expertise :
La MACIF soutient que le jugement du 7 juillet 2020 a autorité de la chose jugée sur le principe de la liquidation du projet poursuivi par Mme [H] limité à la seule maison aménagée pour les besoins de M. [V].
Les intimés soutiennent pour leur part que le principe de l'acquisition de deux maisons jumelées a été définitivement validé par le jugement du 7 juillet 2020 et que c'est ce projet qui doit être indemnisé en totalité.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
En l'espèce, le jugement du 7 juillet 2020, qui n'a fait l'objet d'aucun appel, est un jugement mixte qui, dans son dispositif, n'a pas tranché les frais de logement adapté revenant à la victime, mais a sursis à statuer sur les demandes formées à ce titre et ordonné une expertise.
La mission de l'expert contient notamment les points suivants :
« * dans la perspective d'un retour à domicile de M. [V], à raison d'un week-end par mois et de 15 jours l'été, décrire le projet immobilier actuel de Mme [H] au sein de la résidence et hameau [Adresse 10] à [Localité 11], et établir un état des lieux des opérations de construction et d'aménagement des maisons projetées par Mme [H],
* en limitant les investigations au seul des deux logements destiné à l'accueil de M. [V], donner son avis, sur les travaux de construction et d'aménagement déjà réalisés sur la villa et sur leur coût, au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de celui-ci du fait de son déficit fonctionnel permanent, en se faisant communiquer les éléments justificatifs des factures acquittées par Mme [H],
* décrire les aménagements potentiels du domicile[...]
* décrire les surfaces supplémentaires et les travaux d'aménagement du logement destiné à l'accueil de la victime projeté par Mme [H] qui sont rendus nécessaires tant au regard du handicap de M. [V] que des dispositions légales et réglementaires en la matière, pour qu'il soit hébergé dans un logement adapté,
* chiffrer le coût des travaux nécessaires, restant à réaliser, le cas échéant [...] ainsi que le coût des honoraires d'architecte s'il y a lieu,
* chiffrer le surcoût financier, engendré par l'acquisition de ladite maison, constituée des deux villas mitoyennes en relation directe avec le handicap subi par M. [V] du fait de l'accident du 26 avril 2007,
* déterminer les solutions alternatives au projet immobilier de la famille [V] et notamment les possibilités d'achat dans l'environnement de leur habitation habituelle d'une maison parfaitement adaptée à l'état de handicap de M. [V], chiffrer le coût de ces solutions alternatives [...] ».
Le sursis à statuer prononcé et les termes mêmes de la mission donnée à l'expert établissent que le jugement du 7 juillet 2020 n'a pas tranché la base sur laquelle l'indemnisation des frais de logement adapté doit être évaluée, ni dans le sens d'un seul logement, ni dans le sens de deux logements. En effet, si seuls les frais d'adaptation du logement destiné à M. [V] font l'objet d'une demande d'estimation, pour autant le tribunal n'a pas exclu la solution proposée par Mme [H] de deux maisons jumelées.
En effet, le tribunal, dans les motifs de sa décision a expressément souligné que « les choix de grande envergure opérés par Mme [H], consistant d'abord dans l'achat de deux maisons, et ensuite dans des frais d'aménagement importants [...] peuvent être remis en cause s'ils sont beaucoup plus onéreux que la construction et l'aménagement d'une seule et grande maison de plain pied dans un environnement similaire et adapté aux retours à domicile de son époux ».
C'est ce motif qui a conduit le tribunal à solliciter de l'expert un avis sur les solutions alternatives. Or force est de constater que l'expert n'a pas répondu à ce point de sa mission puisqu'il se contente de la réponse suivante (page 29 du rapport) : «la réponse à ce chef de mission oblige au rappel des situations avant/après l'accident survenu à M. [V]. Préalablement à l'accident de M. [V], il vit avec sa famille dans un appartement sis à [Localité 13] (sic), appartement situé au premier étage d'un immeuble», ce qui ne répond pas à la question posée. Dans la discussion de son rapport il n'envisage à aucun moment de solution alternative et n'a, à l'évidence, procédé à aucune recherche sur ce point, partant du principe que «la solution d'une maison jumelée semble bien répondre à la situation nouvelle», sans expliquer pourquoi il n'envisage aucune alternative.
Ainsi, ce n'est pas parce que l'expert n'a pas complètement rempli sa mission que l'indemnisation doit nécessairement se cantonner à la solution de deux maisons jumelées dont le coût est particulièrement important, pas plus que cette solution n'a été définitivement exclue.
Il n'y a donc aucune autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2020 sur les points restant en litige.
2. Sur l'évaluation des frais de logement adapté
La MACIF soutient que seule la maison destinée à l'accueil de M. [V] doit être prise en compte pour l'indemnisation, l'acquisition de deux villas jumelées n'étant pas en lien direct avec les contraintes inhérentes au handicap de la victime.
Les intimés soutiennent que la solution adoptée de deux villas jumelées est parfaitement adaptée à la situation de la famille de M. [V] en permettant le retour de celui-ci à domicile, tout en préservant son intimité compte tenu de l'importance de son handicap et des soins quotidiens qu'il devait recevoir. Ils soutiennent que cette solution n'a pas été jugée démesurée par l'expert et ne constitue en aucun cas un enrichissement de la famille, ni de la victime.
Sur ce, la cour,
Le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, commande que celle-ci soit indemnisée de tous les frais rendus nécessaires pour adapter son logement à son handicap, tout en lui garantissant une vie familiale. Dans la mesure où le logement actuel de la victime interdit les aménagements nécessaires, l'indemnisation peut consister en l'achat d'un nouveau logement adapté.
En l'espèce, en l'absence d'aménagement possible du logement précédent de la famille [V], l'achat d'un nouveau logement, à construire et adapté au handicap de M. [V] ab initio, est justifié. Pour autant, le fait que le projet de Mme [H] de deux villas jumelées ait été autorisé par le juge des tutelles ne suffit pas à retenir que la totalité de cette opération soit indemnisable, seuls les frais et surcoût nécessaires à l'adaptation du logement en lien direct et certain avec l'accident pouvant faire l'objet d'une indemnisation.
Le choix de vie de Mme [H], en créant deux vastes espaces distincts dans deux maisons jumelées, ne peut être indemnisé qu'à la condition que ce choix réponde à une nécessité, sans surcoût par rapport à une autre solution adaptée.
En l'absence de réponse complète de l'expert à la mission qui lui était confiée, il appartient à la cour de déterminer avec le plus de précision possible ce qui était nécessaire à M. [V], tout en lui permettant d'être avec sa famille lors de ses retours à domicile.
La solution adoptée par Mme [H] a conduit à l'acquisition de deux maisons d'une superficie habitable de 107,59 m² chacune, soit un habitat de 215,18 m² pour l'ensemble de la famille, étant rappelé que l'appartement dont ils étaient précédemment propriétaires était d'une superficie de 100 m².
Selon les plans produits aux débats, une seule maison comporte :
- un rez-de-chaussée avec séjour-cuisine d'environ 40 m², un cellier, une salle d'eau, outre un garage, et accès de plain pied à une terrasse et jardin privatif,
- un étage avec 4 chambres, salle de bains et WC séparé.
Les deux villas acquises par M. [V] communiquent à la fois par le rez-de-chaussée par l'ouverture entre les deux séjours, mais également à l'étage, par une circulation créée entre les deux bâtiments.
Il en résulte (pièce n° VII-11 des intimés) que :
- le rez-de-chaussée de la maison aménagée pour M. [V] lui est entièrement dédié, avec un espace de vie de 34,69 m², outre une salle de bains adaptée et un espace cuisine, l'ensemble pour une superficie d'environ 48 m²,
- l'étage de cette maison est divisé en deux parties : la première en logement destiné à l'auxiliaire de vie avec chambre, bureau, cuisine et salle d'eau, d'une superficie totale d'environ 22 m² ; la seconde, intégrée au logement de la famille et qui communique avec la première, comporte une chambre, une salle de bains et un bureau (superficie totale de 26,55 m²), lequel communique également avec l'étage de la maison de Mme [H] et de ses enfants.
Le logement de la famille, hors partie destinée à l'accueil de M. [V], se trouve ainsi agrandi de manière significative, puisqu'il comporte deux pièces supplémentaires et une salle de bains supplémentaire, le tout (rez-de-chaussée et étage compris) pour une surface totale de 134,14 m².
Si les frais de logement adapté doivent prendre en compte la nécessité du relogement de la famille, augmenté de la superficie nécessaire à l'accueil de M. [V] et de son auxiliaire de vie, pour autant, le confort supplémentaire apporté à la famille [V] par cette configuration n'est pas constitutive d'un préjudice et ne peut faire l'objet d'une indemnisation.
Aussi, en procédant par prorata, il convient de retenir que le logement de la famille justifie l'achat d'une maison d'une superficie de 107,59 m², à laquelle il convient d'ajouter la superficie nécessaire à M. [V], soit son espace de vie, une salle de bains adaptée, et les pièces nécessaires au logement de son auxiliaire de vie. Ainsi, la superficie supplémentaire totale rendue nécessaire par le handicap sera retenue pour 70 m² (48 + 22). C'est donc l'achat d'un logement d'une superficie totale de 177,59 m² qui peut être indemnisée, soit 17,47 % de moins que les deux maisons ensemble.
Afin de prendre en compte la globalité du prix comprenant également des espaces non habitables mais nécessaires (garage et jardin), ainsi que les frais d'acte et d'agence, le tout affecté d'une diminution de 17,47 %, le prix justifié s'établit à :
- prix d'achat tous frais compris 762 850,00 euros
- à déduire (17,47 % x 762 850) = - 133 269,90 euros
- prix à prendre en compte 629 580,10 euros
La cour note que, nonobstant le fait que l'appartement de [Localité 14] appartenait en indivision pour moitié chacun à M. [V] et à Mme [H], alors que les deux maisons de [Localité 11] ont été acquises au nom de M. [V] seul, les parties s'accordent sur la déduction à opérer de la totalité du prix de vente sur le prix d'acquisition des biens de [Localité 11]. Sur ce point, il résulte de l'attestation de vente du 25 janvier 2021 (pièce n° VII-36 des intimés) que celle-ci s'est réalisée pour 245 000 euros et non 235 000 euros. L'indemnisation au titre de l'acquisition du logement adapté pour M. [V] sera donc faite par l'allocation d'une somme de :
629 580,10 euros - 245 000,00 euros = 384 580,10 euros, arrondie à 384 580 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens et la MACIF sera condamnée au paiement de cette somme.
3. Sur les autres demandes :
Le jugement déféré n'est critiqué en aucune de ses autres dispositions, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés sur ces autres chefs dans les conclusions des parties.
La MACIF, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL cabinet d'avocats Weber.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de s consorts [V] / [H] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 17 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société MACIF Assurances à verser à M. [S] [V] et M. [M] [V], et Mme [G] [H], épouse [V], la somme de 527 850 euros au titre de l'acquisition du bien immobilier,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société MACIF Assurances à payer à M. [S] [V], M. [M] [V] et Mme [G] [H], épouse [V], en leur qualité d'ayants-droit de [L] [V], la somme de 384 580 euros au titre de l'acquisition du bien immobilier,
Constate que le jugement déféré n'est critiqué en aucune de ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MACIF Assurances aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL cabinet d'avocats Weber,
Condamne la société MACIF Assurances à payer à M. [S] [V], M. [M] [V] et Mme [G] [H], épouse [V], en leur qualité d'ayants-droit de [L] [V], décédé le [Date décès 7] 2021 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 20/02/2025
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
+ GROSSE
la SELARL CABINET D'AVOCAT WEBER
+ GROSSE