Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 février 2025 — 23/00041
Texte intégral
CS25/055
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFCA
[P] [S]
C/ Association REFUGE SPA [Localité 5] [Localité 8]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 06 Décembre 2022, RG F 21/00159
APPELANTE :
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Association REFUGE SPA [Localité 5] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Rachelle D'ERAMO de la SARL CJF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé des faits :
Mme [P] [S] a été embauchée par l'association SPA [Localité 5] [Adresse 7] à compter du 19 février 2018 en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures de travail hebdomadaires en qualité d'agent animalier en chatterie et nurserie. (L'association SPA [Localité 5] [Adresse 7] emploie moins de 10 salariés).
L'Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] emploie moins de 10 salariés.
Par courrier en date du 11 janvier 2019, l'Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] alertait Mme [S] sur son comportement et les relations avec ses collègues ainsi que sa critique de la gestion et du fonctionnement de la SPA.
Par courrier du 2 septembre 2019, l'Association refuge SPA [Localité 5] [Localité 8] adressait à Mme [S] un rappel s'agissant du défaut de propreté constaté le 21 aout 2019 à l'occasion d'un contrôle de la chatterie par les membres de la direction et le 29 août 2019.
Par courrier du 19 septembre 2019, Mme [P] [S] s'est vu notifier un avertissement pour non-respect des consignes, à savoir « une hygiène impeccable, une seule marque de croquettes pour éviter que les chats ne soient perturbés aux intestins, des cachets mis dans la pâtée qui ne sont pas ingérés par l'animal, gamelles trop remplies » et le fait qu'elle crée « une ambiance malsaine au sein de la chatterie ». Avertissement que Mme [S] a contesté par courrier en date du 25 septembre 2019.
Le 11 mars 2020, Mme [P] [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mars 2020.
Par courrier en date du 8 avril 2020, Mme [P] [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 31 juillet 2020, Mme [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de contester le bien-fondé et la régularité de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes et demander des dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, de loyauté et pour sanction injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire.
Par jugement du 06 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 6], a :
- Dit que le licenciement de Mme [P] [S] pour faute grave est fondé ;
- Condamné l'association SPA [Localité 5] [Adresse 7] au paiement de la somme de 3 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour manquements de ses obligations de sécurité à Mme [P] [S] ;
- Débouté Mme [P] [S] du reste de ses demandes ;
- Condamné l'association SPA [Localité 5] [Adresse 7] à payer la somme de 1500 euros à Mme [P] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé les dépens de l'instance à la charge des parties.
Mme [P] [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 06 janvier 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions d'appelant du 06 avril 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [P] [S] demande à la Cour de :
- Fixer la moyenne des salaires bruts de Mme [P] [S] à la somme de 1 117,88 euros.
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a dit que l'association SPA Annecy [Localité 8] avait violé son obligation de sécurité ;
- Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a débouté Mme [P] [S] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 19 septembre 2019.
- Statuant à nouveau, juger que l'avertissement du 19 septembre 2019 est nul et de nul effet.
- Statuant à nouveau sur le montant des dommages-intérêts et condamner l'association SPA [Localité 5] [Localité 8] à payer à Mme [P] [S] la somme de 7 500 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations de sécurité et de loyauté ainsi que pour sanction injustifiée et a