1ère chambre sociale, 20 février 2025 — 24/01871

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

N° RG 24/01871 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HO3F

Affaire :

Madame [D] [O]

Représentée par Me [X], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0006295

C/

Madame [Y] [Z]

Représentée par Me [R], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E00068WN

Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Mme PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 17 juin 2024, le conseil de prud'hommes d'Argentan, saisi par Mme [Y] [Z] le 2 mars 2022, a reconnu qu'elle était liée par un contrat de travail à Mme [D] [O], a résilié ce contrat et a condamné Mme [O] à lui verser des rappels de salaire du 16 octobre 2019 au15 août 2022, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [Z] de sa demande d'exécution provisoire.

Mme [O] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 7 novembre 2024, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions de Mme [Z], demanderesse à l'incident, déposées le 6 janvier 2025, tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire et voir condamner Mme [O] à verser à son avocate 1 500€ en application de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle

Vu les dernières conclusions de Mme [O], défenderesse à l'incident, déposées le 9 janvier 2025, tendant à voir Mme [Z] déboutée de sa demande de radiation et à la voir condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que Mme [O] n'a pas exécuté le jugement. Elle soutient que, compte tenu de la situation personnelle de Mme [Z], l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

' Mme [O] n'apporte aucun élément sur sa situation; il n'est pas dès lors établit qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision à hauteur de la partie assortie de l'exécution provisoire de droit soit 23 382€ correspondant à neuf mois de salaire tel que ce salaire ressort des motifs du jugement.

' Mme [O] produit divers éléments justifiant de la situation financière difficile de Mme [Z] entre 2018 et 2021 (étalement sur 16 mois du paiement d'une formation de 2 300€ en 2018, blocage de sa carte bancaire par sa banque en mars 2020, avis à tiers détenteur pour le non règlement de loyers de mars à mai 2020, avis de rejet d'un chèque en août 2020 à raison d'un solde débiteur, rejet du paiement de cotisations de mutuelle en septembre 2020, obtention d'une aide alimentaire par le centre d'action sociale en septembre 2020, avis de saisie de meubles en novembre 2021).

Mme [O] ne produit pas d'éléments sur la situation postérieure de Mme [Z].

Cette dernière n'apporte pas non plus d'éléments sur sa situation actuelle.

Le fait qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale laisse toutefois supposer que sa situation financière reste difficile.

Dans ces conditions, il est à craindre que Mme [Z] ne soit pas en mesure de rembourser les sommes qui lui seraient versées au titre de l'exécution provisoire si le jugement venait à être réformé. L'exécution étant, dans ces conditions, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de radiation.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] ses frais irrépétibles.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS,

- Déboutons Mme [Z] de sa demande de radiation de l'affaire 24/1871 du rôle

- Déboutons Mme [O] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamnons Mme [Z] aux dépens de l'instance sur incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT

M. ALAIN I. PONCET