1ère chambre sociale, 20 février 2025 — 23/02227

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02227

N° Portalis DBVC-V-B7H-HI7S

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 31 Juillet 2023 - RG n° F20/00017

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. LES ROUTIERS NORMANDS (L.R.N)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien SEROT, subsitué par Me MINET, avocats au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [I] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [K] a été embauché à compter du 10 novembre 1987 en qualité de conducteur routier par la société Les routiers normands.

Le 17 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, obtenir paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière d'attestation de salaire.

Le 12 février 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude.

Le 19 mars 2020, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 31 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Caen a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail

- condamné la société les routiers normands à payer à M. [K] les sommes de :

- 758,96 euros à titre d'indemnité de préavis

- 519,71 euros à titre de congés payés afférents

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du prêt illicite de main d'oeuvre

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 31 177 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Les routiers normands de remettre à M. [K] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte

- débouté M. [K] de sa demande au titre du manquement à l'obligation en matière d'attestation de salaire et du surplus de ses demandes financières

- débouté la société Les routiers normands de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Les routiers normands aux dépens.

La société Les routiers normands a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et déboutée de sa demande.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 mai 2024 pour l'appelante et du 28 février 2024 pour l'intimé.

La société Les routiers normands demande à la cour de :

- réformer le jugement sauf en celle de ses dispositions déboutant M. [K] de sa demande au titre du manquement à l'obligation en matière d'attestation de salaire et du surplus de ses demandes financières

- débouter M. [K] de ses demandes

- à titre subsidiaire constater qu'il a déjà perçu l'indemnité de préavis et l'indemnité d elc, limiter à de plus justes proportions l'indemnisation qui ne saurait excéder 3 mois de salaire

- en tout état de cause condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur le constat des manquements, sur le montant de 5 000 euros de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, sur le prononcé de la résilation, sur le reliquat d'indemnité de préavis et sur les congés payés afférents

- réforme rle jugement pour le surplus

- condamner la société Les routiers normands à lui payer les sommes de :

-