2ème Chambre civile, 20 février 2025 — 22/02507
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02507
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 25 Août 2022
RG n° 21/000220
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Laurent PAYS, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022006213 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
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Le 14 septembre 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [H] [O] a signé un bon de commande n°8847 auprès de la société APE 14, devenue SARL Home'Eko conseils, afin de procéder à des travaux de rénovation de son logement situé à [Localité 10], à savoir la rénovation de l'isolation murale par la pose de 80m2 de laine minérale par insufflation, moyennant le paiement d'une somme de 6.800 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. [O] un crédit affecté d'un montant de 6.800 euros remboursable en 100 mensualités de 84,45 euros, au taux débiteur nominal de 4,84% et au TAEG de 4,95%.
Le 5 novembre 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par M. [O].
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la banque a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2020, mis en demeure M. [H] [O] de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Parallèlement, par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2020, la BNP Paribas Personal finance a fait procéder à I'appréhension du véhicule Citroen C4 Picasso de M. [O], dans le cadre d'un acte intitulé "accord de restitution amiable".
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 février 2021 signifiée le 31 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a condamné M. [H] [O] au paiement de la somme de 7.301,75 euros outre les intérêts au taux contractuel.
Par lettre reçue le 14 avril 2021 au greffe du tribunal judiciaire, M. [H] [O] a formé opposition à I'encontre de ladite ordonnance.
Par jugement du 25 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré l'action de la BNP Paribas personal finance recevable ;
- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat formée par M. [H] [O] ;
- débouté M. [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP Paribas personal finance au titre du prêt souscrit le 14 septembre 2018, à compter de cette date ;
- condamné en conséquence M. [H] [O] à verser à la BNP Paribas personal finance la somme de 4.546,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, sans application de la majoration légale de l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
- débouté M. [H] [O] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;
- ordonné à la BNP Paribas personal finance de restituer le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sans que cette restitution n'occasionne des frais à M. [H] [O] ;
- dit que le juge des contentieux de la protection du présent tribunal se réserve la faculté de liquider l'astreinte ;
- débouté M. [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
- condamné la BNP Paribas personal finance à payer à M. [H] [O] une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [H] [O] aux dépens ;
- rappelé que l'