Chambre Sociale, 20 février 2025 — 24/01093
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/01093
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWLL
Décision attaquée :
du 25 novembre 2024
Origine :
Tribunal de proximite St Amand Montrond (surendettement)
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Mme [W] [P] épouse [O]
C/
S.A. [23]
[15]
CA CONSUMER FINANCE
LA [9]
[32]
[33] chez [25]
[30]
LA [11]
[Adresse 17] [Localité 28] [21]
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Expéditions aux parties
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
6 Pages
DÉBITRICE APPELANTE :
Madame [W] [P] épouse [O]
[Adresse 6]
Comparante en personne
INTIMÉES :
S.A. [24]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 8]
[Adresse 13]
LA [10]
[Localité 3]
[32] ([26]/PLT/COU)
[Adresse 34]
[33] chez [25]
[Adresse 5]
[31]
[Adresse 13]
LA [12]
[Localité 7]
[Adresse 17] [Localité 28] [21]
[Adresse 2]
Non représentés
Arrêt du 20 février 2025 - page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 09 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Reputé contradictoire - Prononcé publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie par Mme [W] [O] née [P], la [19] a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 4 avril 2024.
La société [14] a contesté cette décision.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 29] a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la SA [20],
- prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Mme [W] [P] épouse [O]
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour déchoir Mme [P] du bénéficie des mesures de traitements de la situation de surendettement des particuliers, le premier juge a retenu que la débitrice n'a délibérément pas déclaré l'intégralité des éléments composant son patrimoine et ses ressources auprès de la commission, de sorte qu'elle n'a pas permis à cette dernière d'avoir une exacte connaissance de sa situation et se trouvait dans un des cas visés à l'article L. 761-1 du code de la consommation, tel que soutenu par la société [14].
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l'accusé de réception ayant été signé par Mme [P], le 9 décembre 2024.
Arrêt du 20 février 2025 - page 3
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 10 décembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l'audience du 9 janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.
Par courrier recommandé reçu le 23 décembre 2024, la société [14] maintient sa contestation de la décision de recevabilité en raison de la dissimilation de patrimoine imputable à la débitrice.
Par courrier recommandé reçu le 26 décembre 2024, la société [27] indique solliciter la confirmation du jugement déféré.
À l'audience du 9 janvier 2025, Mme [P], comparante en personne, a soutenu son recours et a demandé à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement.
Mme [P] conteste toute volonté de dissimuler une partie de son patrimoine, en faisant valoir une situation rendue complexe par la nécessité de gérer la propriété familiale constituée d'un hôtel-restaurant situé à Madagascar, dont elle précise être nue-propriétaire indivise, notamment à partir de 2002 alors que la région connaissait une instabilité importante.
Elle ajoute que la famille a alors mis en place, en urgence, une organisation familiale, qui perdure actuellement, consistant à faire transiter les fonds issus de la location du bien immobilier indivis sur son compte bancaire, alors même que l'essentiel d'entre eux revenait en réalité à sa mère et plus ponctuellement à elle-même, sa soeur et son frère. Elle explique les versements sur le compte de son époux, relevés par le premier juge, comme une organisation transitoire alors qu'elle n'avait elle-même plus de compte bancaire personnel.
Mme [P], qui détaille des problèmes de santé importants, invoque des difficultés de gestion et réfute toute mauvaise foi de sa part, précisant que les fonds issus des différents crédits à la consommation déclarés dans le cadre du dossier soumis à la commission ont permis, s