Chambre Sociale, 20 février 2025 — 24/00875
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00875
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVXX
Décision attaquée :
du 12 septembre 2024
Origine :
tribunal judiciaire de NEVERS (surendettement)
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M. [Z] [B], débiteur
C/
SIP [Localité 19] [Localité 21]
TOTAL [20]
[8]
[Adresse 18]
SMV [V]
S.C.P. NOCQUET SALOMON FLUTRE MARCIREAU
SGC [14]
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Expéditions aux parties le 20/2/25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
Pages
APPELANT, DÉBITEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 6]
Comparant en personne
INTIMÉS, CRÉANCIERS :
SIP [Localité 19] [Localité 21]
[Adresse 3]
TOTAL [20]
[Adresse 5]
[9] [Localité 25] [12]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
SMV [V]
[Adresse 22]
S.C.P. [27]
[Adresse 2]
SGC [Adresse 15]
[Adresse 4]
Non représentés
Arrêt du 20 février 2025 - page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 09 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie par M. [Z] [B], la [11], a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 1er décembre 2022.
Le 28 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l'intérêt légal compte-tenu de l'importance de l'endettement du débiteur au regard de sa capacité de remboursement.
La commission a subordonné les dites mesures à la vente du bien immobilier dont il est propriétaire et a invité le débiteur a redéposer un dossier de surendettement dès la vente réalisée si celle-ci ne permet pas de solder l'endettement ou à l'issue du délai si la vente n'a pas eu lieu.
Elle a toutefois également mentionné, de façon contradictoire, que 'compte-tenu de sa situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne parait pas une solution adaptée'.
M. [B] a contesté ces mesures.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 26] a :
Arrêt du 20 février 2025 - page 3
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [Z] [B] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre le 28 décembre 2023,
- dit que les dettes de M. [Z] [B] arrêtées au jour du jugement se décomposent comme suit :
- SGC [Localité 13]-cours-sur-[Localité 23] / eau Asst Spanc Cantine : 340,86 euros
- SIP de la Nièvre /TF 2021/2022 : 758 euros
- SMV Pasquet CL00186 : 60,01 euros
- Total Energies /1051171184 : 314,80 euros
- [Adresse 18] 00000698762 : 96 416,18 euros
- [17] 00001158518 : 5 422,49 euros
- [Adresse 18] 70011819501 : 500 euros
- [17] 70073024771 : 589,79 euros
- [8] / 44645385839001 : 21 459,20 euros
- SCP Nocquet Salomon flutre / HAB 221663 : 257,30 euros
- arrêté le plan de surendettement suivant :
- 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [Z] [B] sur 24 mois,
- 2°) Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt,
- 3°) Dit en conséquence qu'à compter du 10 novembre 2023, et au plus tard le 15 de ce mois, et de chacun des mois suivants, M. [Z] [B] s'acquittera de ses dettes selon les modalités annexées au jugement,
- rappelé qu'il revient à M. [Z] [B] de régler spontanément les sommes mentionnées au plan annexé, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [Z] [B] pendant la durée d'exécution de ces mesures,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
- dit qu'il appartiendra à M. [Z] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine , et en tout état de cause au plus tard à l'issue des 24 mois, de ressaisir la commission de surendettement des parties d'une nouvelle demande de mesur