CHAMBRE DES REFERES, 20 février 2025 — 25/00012
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEBI
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[K] [S]
c/
[E] [W]
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DU 20 FEVRIER 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [K] [S]
né le 24 Décembre 1966 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 31 janvier 2025,
à :
Monsieur [E] [W],né le 18 Août 1974 à [Localité 6], de nationalité Française, élisant domicile au Cabinet de Maître [Localité 5] LHUISSIER [Adresse 3]
absent
représenté par Me Luc LHUISSIER membre de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 février 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte délivré le
19 juin 2023, a, notamment :
condamné M. [K] [S] remettre à M. [E] [W] en application de l'article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un contrat de location établi par écrit conforme au contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé en fond du jardin situé [Adresse 2], sera d'une durée d'un an à effet du 29 janvier 2023, renouvelable dans les conditions de l'article 25-7 précité, et que le montant du loyer, forfait charges inclus, est fixé à 750 euros par mois
condamné M. [K] [S] à remettre à M. [E] [W] le logement, décent selon les modalités prévues par de l'article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les clés de ce logement, du portail électrique d'accès et de la boîte aux lettres afin de lui permettre de réintégrer les lieux avec son fils, sous peine passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant trois mois passés lesquels l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit
réservé la liquidation de l'astreinte
ordonné à M. [K] [S] d'assurer la jouissance paisible des lieux ainsi que le prévoit l'article 6 b de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable aux logements meublés usage de résidence principale
ordonné à M. [K] [S] de payer à M. [E] [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
débouté M. [E] [W] en ses demandes autres, plus amples ou contraires
condamné M. [E] [W] à payer à M. [K] [S] la somme de 653,23 euros au titre du loyer, charges incluses, pour la période du 1er au 27 mai 2023 inclus
condamné M. [K] [S] en son surplus de demandes
condamné M. [K] [S] aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle
débouté M. [E] [W] en sa demande en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- rejeté la demande en exécution sur minute.
Selon un jugement en date du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
- fixé le montant de l'astreinte provisoire à la charge de M. [K] [S] à la somme de 27.600 euros conformément aux termes du jugement du 11 juillet 2023
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de la somme de 27.600 euros
- condamné M. [K] [S] à payer à M. [E] [W] la somme de 27.600 euros au titre de l'astreinte provisoire fixée conformément aux termes du jugement du 11 juillet 2023
- autorisé M. [K] [S] à consigner le montant de l'astreinte entre les mains de Madame la bâtonnière du barreau de Bordeaux
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné M. [K] [S] aux entiers dépens de la présente instance
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires
- rappelé le caractère exécutoire de la décision.
M. [K] [S] a interjeté appel de la décision du 14 novembre 2024 selon une déclaration en date du 3 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025,
M. [K] [S] a fait assigner M. [E] [W] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du