JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 20 février 2025 — 24/00630

other Cour de cassation — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte intégral

OPPOSITION À ORDONNANCE DE TAXE

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S.E.L.A.R.L. [C] ET ASSOCIES

C/

Monsieur [H] [F]

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N° RG 24/00630 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUDY

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DU 20 FEVRIER 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 FEVRIER 2025

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [C] ET ASSOCIES, avocats, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS membre de la SELARL SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX; substitué par Me Louise MARGERIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une ordonnance de taxe rendue le 08 janvier 2024 par le magistrat taxateur du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

ET :

Monsieur [H] [F]

demeurant [Adresse 2]

absent

représenté par Me Abdoul Kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Pierre GARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, greffière, en audience publique, le 10 Décembre 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La SELARL [C] et Associés a relevé appel d'une décision rendue le 8 janvier 2024 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 1.920 € TTC les honoraires dus à elle par M. [H] [F].

Elle sollicite l'infirmation de la décision, la fixation de ses honoraires à la somme totale de 18.900,00 € TTC, et la condamnation de

M. [H] [F] à lui payer la somme de 16.980 € TTC restant due, outre 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que son temps de travail peut raisonnablement être fixé à 35 heures, au taux horaire de 450 € HT, soit 540 € TTC qui ne saurait être jugé excessif au vu de la notoriété certaine dont jouit son cabinet en matière de droit du dommage corporel.

M. [F] conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la SELARL [C] à lui verser 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la convention signée avec la SELARL [C] a fixé au forfait les honoraires à la somme de 1.600 € HT et 1.920 € TTC, et qu'il ne saurait y avoir aucun honoraire de résultat, le dessaisissement de la société appelante étant intervenu avant toute décision définitive.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.

Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, notamment d'information, ni sur la qualité et/ou l'utilité de ses diligences.

Dès lors que la mission de l'avocat n'est pas menée à son terme, la convention est caduque, et, sauf clause spécifique qui y serait insérée, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de con