JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 20 février 2025 — 24/00304
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [M] [Z]
C/
Maître [R] [I] [J]
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N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTF2
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DU 20 FEVRIER 2025
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Notifications
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Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 FEVRIER 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [M] [Z]
nemeurant [Adresse 2]
présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 04 janvier 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Maître [R] [I] [J]
Avocat, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 10 Décembre 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [M] [Z] a relevé appel d'une décision rendue le 4 janvier 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 2.200 € HT soit 2.640 € TTC les honoraires dus par lui à Me [J], ayant constaté que M. [Z] avait déjà versé la somme de 1.200 € HT soit 1.440 € TTC et condamnant en conséquence M. [Z] à payer à Me [J] la somme de 1.000 € HT soit 1.200 € TTC.
L'exécution provisoire a été ordonnée à hauteur de la somme de 1.200 € TTC.
Il soutient que Me [J] lui a facturé des honoraires injustifiés, 2 factures portant un numéro identique, datées du 15 octobre 2022. Il fait état de sa situation financière précaire.
Il affirme que son avocat n'a pas agi avec professionnalisme mais en contradiction avec les règles déontologiques de l'avocat.
Il demande le remboursement des honoraires versés à hauteur de 2.760 €, ainsi que la condamnation de Me [J] à lui verser la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [J] sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient avoir fait preuve de modération dans la fixation des honoraires et tenant compte de la situation financière de son client, et fait valoir qu'il n'a facturé que les honoraires prévus dans la convention acceptée par M. [Z].
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations.
Il peut seulement écarter le paiement de diligences lorsque celles-ci sont manifestement inutiles.
Les développements de M. [Z] sur la 'malhonnêteté' de son conseil, ses négligences, défauts de préparation, et manque de réactivité sont en conséquence indifférents à la solution du présent litige.
Suivant convention d'honoraires du 11 mars 2022, M. [Z] a confié à Me [R] [J] la mission d'intenter une action en demande et au fond devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans le cadre d'une procédure de requalification d'un licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandes indemnitaires.
L'honoraire de Me [J] était fixé forfaitairement à 2.200 € HT, outre TVA au taux de 20%.
M. [Z] ne justifie pas qu'il éta