JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 20 février 2025 — 23/04471
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Société SELAS [R] AVOCATS
C/
Madame [H] [N]
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N° RG 23/04471 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOGG
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DU 20 FEVRIER 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 FEVRIER 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Société SELAS [R] AVOCATS
Avocat, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse au recours en l'absence de décision rendue par le bâtonnier
ET :
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 10 Décembre 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par lettre reçue à l'ordre le 30 janvier 2023, la SELAS [R] AVOCATS a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande d'arbitrage de ses honoraires à l'encontre de Mme [H] [N], et après prorogation du délai de trois mois notifiée par le Bâtonnier, faute de décision, la SELAS [R] AVOCATS a saisi directement la juridiction du premier président par courrier reçu à la cour le 28 septembre 2023.
La société fait valoir que les honoraires qu'elle réclame lui sont dus au titre de la convention d'honoraires et des diligences accomplies.
Mme [N] demande à titre principal que la SELAS [R] AVOCATS soit déclarée irrecevable, à titre subsidiaire de la débouter de ses demandes, de ramener ses demandes à de plus justes proportions sans pouvoir dépasser la somme de 1000 euros HT, et de le débouter de toutes demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande enfin de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Madame [N] fait valoir que les diligences de Me [R] ont vraisemblablement été limitées, et un seul jeu de conclusions a probablement été réalisé, que la gestion des entrants/sortants a de même été restreinte, dès lors qu'elle n'a recu qu'une correspondance de Me ClLlENTO, qu'elle n'a en outre été reçue qu'une seule fois durant la procédure.
Elle précise que son avocat n'a nullement tenu compte de sa situation de fortune pour fixer ses honoraires, et que les diligences accomplies ne représentent certainement pas 20h, compte tenu de l'anciennete de Me [R] et de la nature de l'affaire qui n'était pas particulierement complexe et ne necessitait pas de recherches importantes.
MOTIFS
L'aide juridictionnelle ayant été accordée à Mme [N] par décision du 22 octobre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
L'article 176 du décret du 21 novembre 1991 applicable en matière de contestation d'honoraires d'avocat dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit." Par ailleurs, en application des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 modifié, les contestations en matière d'honoraires d'avocat sont soumises au bâtonnier qui doit statuer dans un délai de