CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 février 2025 — 23/01968

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01968 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHNN

[4]

c/

Monsieur [R] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2023 (R.G. n°22/00190) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023.

APPELANTE :

[4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [R] [H]

né le 20 Avril 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [H] a, par requête déposée le 14 février 2022, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [5] (la caisse) du 14 décembre 2021 qui a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de l'affection dont il est atteint ( rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite). Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal a ordonné la saisine du [6] (le [7]) afin de donner son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de M. [H] et son exposition professionnelle. Dans son avis du 31 octobre 2022, le [7] n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie présentée par M. [H] et son activité professionnelle.

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal :

-a dit que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux prévues au tableau n°57 A des maladies professionnelles étaient remplies

-a dit que la maladie n°201222338 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) présentée par M. [H] devait être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

-a fait droit au recours de M. [H] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 14 décembre 2021

-a renvoyé M. [H] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits

-a ordonné exécution provisoire de la décision

-a dit que chaque partie conservait ses dépens et débouté M. [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a fait appel de ce jugement par courrier daté du 13 avril 2023, en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par M. [H] devait être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Par conclusions notifiées le 9 août 2024, soutenues à l'audience, la caisse demande:

-l'infirmation du jugement

-la validation de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021

-le rejet des prétentions de M. [H] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H], par conclusions du 22 octobre 2024, soutenues à l'audience, demande :

-la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et ordonné sa prise en charge au titre de la législation des risques professionnels

-subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement : que l'avis du [8] soit déclaré inopposable et que soit ordonnée la saisine d'un autre [7]

-en toute hypothèse, la condamnation de la caisse, déboutée de ses demandes, aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des