CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 février 2025 — 23/01967

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01967 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHNL

[4]

c/

Monsieur [G] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2023 (R.G. n°22/00644) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023.

APPELANTE :

[4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [G] [J]

né le 20 Avril 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [J] a, par requête déposée le 20 mai 2022, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [5] (la caisse) du 21 mars 2022 qui a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de l'affection dont il est atteint ( rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche).

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal :

-a dit que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux prévues au tableau n°57 A des maladies professionnelles étaient remplies

-a dit que la maladie n°201222339 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) présentée par M. [J] devait être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

-a fait droit au recours de M. [J] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 21 mars 2022

-a renvoyé M. [J] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits

-a ordonné exécution provisoire de la décision

-a dit que chaque partie conservait ses dépens et débouté M. [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a fait appel de ce jugement par courrier daté du 13 avril 2023 en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par M. [J] devait être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, auxquelles elle se réfère, la caisse demande l'infirmation du jugement et, avant dire-droit, la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la réserve des dépens et des demandes sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, auxquelles il se réfère, M. [J] demande :

-la confirmation du jugement

-subsidiairement, la saisine d'un second [7]

-en toute hypothèse, la condamnation de la caisse, déboutée de ses demandes, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE

La caisse expose :

-que l'assuré lui a transmis un certificat médical initial établi le 21 décembre 2020 et faisant état de 'bursite sous acromio deltoïdienne gauche - rupture partielle du tendon du supra épineux gauche' et a complété sa déclaration de maladie professionnelle au titre de cette pathologie, le 26 mai 2021, en faisant état de sa dernière activité et en joignant les certificats de travail en sa possession

-que l'assuré a estimé dans le questionnaire d'enquête qu'il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du cor