CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 février 2025 — 23/01456
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01456 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF2Y
[6]
c/
Société [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°RG21/00406) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023.
APPELANTE :
[6] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] / FRANCE
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 11]
assistée de Me Hugo JALAIN substituant Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La [4] (la caisse) a informé par courrier daté du 29 septembre 2020 la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de son ancien salarié, M. [X], dont il a été reconnu atteint le 4 juin 2019. La société [3] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision et, en l'absence de réponse, a saisi le 23 mars 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux. La société [3] a de nouveau saisi ce tribunal pour contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 21 septembre 2021. Les deux recours ont été joints le 9 décembre 2022. Par jugement de ce tribunal du 23 février 2023, a été déclarée inopposable à la société [3] la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [X] le 18 février 2020.
La caisse a fait appel de ce jugement le 27 mars 2023.
Par dernières conclusions écrites notifiées le 7 août 2024 auxquelles elle se réfère, la caisse demande :
à titre principal :
l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions
la validation de la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa réunion du 21 septembre 2021
le rejet des demandes de la société [3]
la condamnation de la société [3] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire et avant dire-droit :
que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer si, à la date de la prise en charge de sa maladie, M. [X] était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par dernières conclusions n°1 notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles elle se réfère, la société [3] demande :
la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] le 18 février 2020 et a condamné la caisse aux dépens
statuant à nouveau :
-que soit déclaré recevable et bien-fondé son recours
-l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable
-que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge du 29 septembre 2020
-que la caisse soit condamnée aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
La caisse explique :
-que l'assuré, travaillant en qualité de chaudronnier pour le compte de la société [3] depuis 1971, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 18 février 2020 faisant état d'un 'carcinome épidermoïde du LSD'
-que le certificat médical établi par le docteur [W] le 19 février 2020 mentionne 'cancer pulmonaire du lobe supérieur droit opéré le 26/11/2019 Dr [A] service du Pr [I] chez un ho