CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 février 2025 — 23/00140
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB77
Monsieur [E] [R]
c/
[13]
S.A.S. [25]
Société [19], venant aux droits de la société [21]
Société [30]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. n°21/00042) par le Pôle social du TJ de [Localité 7], suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023.
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le 25 Juillet 1994 à [Localité 11]
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Alexia BROCHARD substituant Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social . [Adresse 24]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [25]
[Adresse 1]
assistée de Me Pauline BOST substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [19], venant aux droits de la société [21]
[Adresse 2]
assistée de Me Emilie BOUQUET substituant Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société [30]
[Adresse 4]
assistée de Me Pauline BOST substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. [R], salarié de la société [21], en sa qualité de salarié intérimaire, a été mis à la disposition le 12 juillet 2018 de la société [26]. Il a été victime d'un accident du travail dans les termes suivants : 'La victime était en train de conduire un chariot élévateur afin de réapprovisionner la terrasse de rouleaux. Le chariot a basculé et se serait retourné sur la victime.' Le salarié a subi un traumatisme par écrasement du pied gauche avec fractures mulitples. Après prise en charge de l'accident par la [10] (la caisse) au titre de la législation professionnelle, l'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 12 avril 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18%. Par courrier du17 septembre 2018, M. [R] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21]. Après échec de la tentative de conciliation et par requête du 4 janvier 2021, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 12 juillet 2018.
Par jugement du 15 décembre 2022, en présence de la caisse, ce tribunal :
-a débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21] et de la société [26], entreprise utilisatrice, et de ses demandes subséquentes
-a débouté la société [21], la société [26] et la société [30] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
-a dit sans objet la demande d'exécution provisoire et condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a fait appel de ce jugement le 10 janvier 2023.
Par dernières conclusions n°3 du 12 avril 2024, auxquelles il se réfère, M. [R] demande, avec exécution provisoire :
l'infirmation du jugement
qu'il soit jugé que la société [26] a manqué à son obligation de sécurité et qu'elle a commis une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité à son égard
qu'il soit jugé qu'il est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale
la fixation de la majoration de la rente au maximum
la désignation d'un médecin expert avec mission de se prononcer sur l'ensemble des préjudices suivants:
les souffrances physiques et morales endurées
le préjudice esthétique temporaire et permanent
le préjudice d'agrément
le préjudice résult