CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 février 2025 — 22/05714

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/05714 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA3U

Monsieur [J] [O]

c/

S.A.S. ÉCOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES (EPITECH)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES

Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F 20/00666) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2022.

APPELANT :

[J] [O]

né le 09 Novembre 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / [Y]

Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. ÉCOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES (EPITECH) Prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Patricia GIRAUD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 26 février 2014, l'association école pour l'informatique et les nouvelles technologies (en suivant, l'association EPITECH) a engagé M. [J] [O] en qualité de responsable du développement support.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.

Par un avenant en date du 13 juin 2014, M. [O] a été nommé au poste de

« Directeur du Développement Régional » pour EPITECH [Localité 3], à compter du 1er juillet 2014.

Le 21 janvier 2019, un deuxième avenant a été conclu entre les parties, modifiant à la hausse la rémunération de M. [O].

M. [O] a été placé en arrêt maladie du 4 au 5 juin 2019 puis le 12 juin 2019 et du 17 juin 2019 au 17 août 2019.

Le 26 juillet 2019, l'association EPITECH a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 septembre 2019. L'entretien a été reporté au 17 septembre 2019.

A l'issue de l'entretien, l'association EPITECH a notifié à M. [O] sa mise à pied à titre conservatoire à cause de « propos inacceptable qu'il aurait tenus (la veille) devant des étudiants et des collaborateurs dénigrant EPITECH et ses dirigeants ».

Par un courrier daté du 4 octobre 2019, l'association EPITECH a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.

2- M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 9 juin 2020 aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association EPITECH à payer à M. [O] les sommes de:

- 3 419,20 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire;

- 341, 92 euros brut au titre des congés payés afférents;

- 13 848 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

- 1 384, 80 euros brut au titre des congés payés afférents;

- 5 308, 40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 12 500 euros brut à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable,

- 1 250 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'association EPITECH aux dépens.

Le 16 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle :

- a dit que le licenciement de M. [J] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse - l'a débouté de ses demandes de :

- dommages et intérêts pour nullité du licenciement et à défaut pour absence de cause réelle et sérieuse ;

- se voir délivrer sous astreinte des bulletins de paye et une attestation Pôle emploi conformes à la décision ;

- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audi