CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 février 2025 — 22/02929
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02929 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYEQ
[5]
c/
Société [7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 (R.G. n°21/00269) par le Pôle social du TJ de [Localité 11], suivant déclaration d'appel du 16 juin 2022.
APPELANTE :
[5] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [7]
[Adresse 9]
assistée de Me Hugo JALAIN substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société [7] (la société) a employé Mme [R] en qualité d'ouvrière agrolimentaire. Le 11 août 2020, Mme [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial en date du 29 juin 2020 et mentionnant une 'tendinpothie de la coiffe des rotateurs au niveau des 2 épaules'. Par décision du 7 décembre 2020, la [2] (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'tendinopathie des rotateurs de l'épaule gauche' au titre des risques professionnels. Par décision du 8 février 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'tendinopathie des rotateurs de l'épaule droite' au titre des risques professionnels. Le 1er avril 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'opposabilité de la décision du 8 février 2022 au motif que la condition médicale du tableau n°57 n'était pas remplie. Le 2 avril 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'opposabilité de la décision du 8 février 2022 au motif que la condition relative au délai de prise en charge n'avait pas été respectée. Par décisions des 7 et 27 septembre 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté les deux recours.
Le 4 novembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester les décisions de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social de ce tribunal :
- a reçu la société en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 septembre 2021,
- y a fait droit et a déclaré inopposable à la société la décision du 8 février 2021 de prise en charge par la caisse, au titre des risques professionnelles, de la maladie déclarée par Mme [R], le 11 août 2020,
- a condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions n°2 enregistrées le 24 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- recevoir la caisse en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- valider les décisions de la commission de recours amiable de la caisse et confirmer l'opposabilité à la société, de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' de Mme [R],
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société aux dépens et au paiement à la caisse de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire et avant dire-droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si, à la date du 19 décembre 2019, Mme [R] présentait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite de la coiffe des rotateurs.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 20