CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 février 2025 — 21/06294
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06294 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNLE
Monsieur [C] [J] [H]
c/
[9]
S.A.S. [12]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2014 (R.G. n°20120207) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2019.
APPELANT :
Monsieur [C] [J] [H]
né le 15 Janvier 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me FREULET substituant Me Anne Marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
dispensée de comparution
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Carole PALAU substituant Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 1991, la société [12] a engagé M. [H] en qualité de responsable de rayon alimentation.
A la suite d'un accident de travail ayant entraîné un déficit séquellaire au niveau du poignet de la main gauche, M. [H] a été reclassé sur un poste d'agent de maîtrise. Le statut de travailleur handicapé, classé en catégorie B, lui a été reconnu et reconduit pour la période du 28 mai 2006 au 28 mai 2011.
Le 4 novembre 2008, M. [H] a été victime d'un second accident du travail, en soulevant un colis d'endives de 11 kilos qui lui a occasionné un traumatisme aux cervicales, consolidé avec une incapacité permanente partielle de 12%.
Le 19 janvier 2011, M. [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] ( la [8]) portant sur une lésion de la coiffe des rotateurs à droite.
Le 20 juillet 2011, la caisse a notifié à l'employeur son accord pour prendre en charge la maladie de M. [H] au titre des risques professionnels, sa maladie étant inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 17 janvier 2012, l'état de santé de M. [H] a été consolidé et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. M. [H] a contesté ce taux.
Par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux du 30 janvier 2014, le taux d'incapacité permanente partielle a été majoré à 40%.
La [8] a interjeté appel de ce jugement devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Le 4 juin 2012, sans passer par la voie amiable, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de la maladie professionnelle.
Par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a rejeté l'intégralité des demandes de M. [H].
Le 18 juillet 2014, M. [H] a régulièrement relevé appel du jugement, par voie électronique.
Par un arrêt du 13 mai 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dit que la maladie professionnelle de M. [H] déclarée le 26 janvier 2011 résulte de la faute inexcusable de l'employeur le SAS [12],
- dit que M. [H] a droit à la majoration des indemnités dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale,
- dit que la SAS [12] devra rembourser à la [5] les sommes dont celle-ci devra faire l'avance,
- sursis à statuer sur le montant de la majoration qu'il s'agisse d'une rente ou d'une indemnité en capital jusqu'à décision définitive de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification re