CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 février 2025 — 21/06294

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/06294 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNLE

Monsieur [C] [J] [H]

c/

[9]

S.A.S. [12]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2014 (R.G. n°20120207) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2019.

APPELANT :

Monsieur [C] [J] [H]

né le 15 Janvier 1966 à [Localité 13]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me FREULET substituant Me Anne Marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]

dispensée de comparution

S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

assistée de Me Carole PALAU substituant Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 1991, la société [12] a engagé M. [H] en qualité de responsable de rayon alimentation.

A la suite d'un accident de travail ayant entraîné un déficit séquellaire au niveau du poignet de la main gauche, M. [H] a été reclassé sur un poste d'agent de maîtrise. Le statut de travailleur handicapé, classé en catégorie B, lui a été reconnu et reconduit pour la période du 28 mai 2006 au 28 mai 2011.

Le 4 novembre 2008, M. [H] a été victime d'un second accident du travail, en soulevant un colis d'endives de 11 kilos qui lui a occasionné un traumatisme aux cervicales, consolidé avec une incapacité permanente partielle de 12%.

Le 19 janvier 2011, M. [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] ( la [8]) portant sur une lésion de la coiffe des rotateurs à droite.

Le 20 juillet 2011, la caisse a notifié à l'employeur son accord pour prendre en charge la maladie de M. [H] au titre des risques professionnels, sa maladie étant inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 17 janvier 2012, l'état de santé de M. [H] a été consolidé et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. M. [H] a contesté ce taux.

Par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux du 30 janvier 2014, le taux d'incapacité permanente partielle a été majoré à 40%.

La [8] a interjeté appel de ce jugement devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Le 4 juin 2012, sans passer par la voie amiable, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de la maladie professionnelle.

Par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a rejeté l'intégralité des demandes de M. [H].

Le 18 juillet 2014, M. [H] a régulièrement relevé appel du jugement, par voie électronique.

Par un arrêt du 13 mai 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :

- infirmé le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- dit que la maladie professionnelle de M. [H] déclarée le 26 janvier 2011 résulte de la faute inexcusable de l'employeur le SAS [12],

- dit que M. [H] a droit à la majoration des indemnités dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale,

- dit que la SAS [12] devra rembourser à la [5] les sommes dont celle-ci devra faire l'avance,

- sursis à statuer sur le montant de la majoration qu'il s'agisse d'une rente ou d'une indemnité en capital jusqu'à décision définitive de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification re