CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 20 février 2025 — 21/05844

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05844 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMEK

Madame [B] [K]

Syndicat DES SALARIES DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE- PERIGORD

c/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-PERIGORD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

M. [I] défenseur syndical

Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F20/00039) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021.

APPELANTES :

[B] [K]

née le 31 Mars 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Syndicat des Salariés du Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

Représentées et assistées par M. [D] [I] défenseur syndical

INTIMÉE :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY, substituant Me MORET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [K] a été engagée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (en suivant, la CRCAM), à compter du 12 juin 1995 en qualité de technicien administratif. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Crédit Agricole. Le 12 août 2014, après plusieurs évolutions professionnelles, Mme [K] a été nommée chargée d'affaires entreprises PME PMI et affectée au Centre d'Affaires Entreprises de [Localité 3].

Mme [K] a été placée en arrêt maladie le 14 novembre 2017, prolongé plusieurs fois jusqu'au 4 avril 2018. Le 11 avril 2018, le médecin du travail a conclu à une reprise sous forme de temps partiel thérapeutique - singulièrement le lundi, le mercredi et le vendredi matin- avec limitation des trajets professionnels au maximum.

Par lettres de mission, Mme [K] a été affectée:

- à l'Agence Universelle de Proximité de [Localité 2] ( lieu de travail habituel à [Localité 6]), en remplacement de Mme [J], absente, au poste de chargée de clientèle professionnelle, du 3 juillet 2018 au 8 novembre 2018 puis du 9 novembre 2018 au 13 février 2019

- à l'Agence Universelle de Proximité de [Localité 3], au poste de chargée de clientèle professionnelle, du 14 février 2019 au 14 mai 2019, du 15 mai 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 31 janvier 2020, du 1er au 29 février 2020.

Par un courrier du 18 février 2020, la CRCAM a proposé à Mme [K] un poste de chargée d'affaires professionnelles au sein de l'l'Agence Universelle de Proximité de [Localité 3], sans remise en cause de son temps partiel de 80%. Mme [K] a refusé la proposition par un courrier du 21 février 2020.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une requête reçue au greffe le 21 février 2020.

Par un courrier du 4 mars 2020, la CRCAM a proposé à Mme [K] un poste de chargée marketing pro/agri, au service marketing à [Localité 3], que l'intéressée a accepté dans un mail du 10 mars 2020.

Par un jugement du 6 septembre 2021, notifié le 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :

' - dit que les faits exposés par Mme [K] ne sont pas constitutifs d'actes de discrimination liés à son état de santé

- dit que les faits exposés par Mme [K] ne sont pas constitutifs d'actes de harcèlement moral

- dit que les faits exposés par Mme [K] ne sont pas constitutifs de manquements graves de l'employeur à son obligation de prévention

- débouté Mme [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

- débouté Mme [K] de sa demande de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul

- débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis

- débouté Mme [K] de sa demande d