HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE, 20 février 2025 — 25/00003
Texte intégral
Ordonnance
N° 04
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2025
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N° RG 25/00003 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJG7
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 04 février 2025
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 Février 2025
COMPOSITION
Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date des 16 septembre et 15 novembre 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur LE PREFET DE L'OISE
ARS HAUTS DE FRANCE
Délégation départementale de l'Oise
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
Monsieur [X] [K]
né le 16 Octobre 1999 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant,
assisté de Me Charlotte DUFORESTEL, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ISARIEN - EPSM DE L'OISE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Isarien- EPSM de l'Oise en date du 14 Janvier 2025;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu les certificats médicaux mensuels des 08 août, 09 septembre , 09 octobre, 04 novembre 04 décembre 2024 et du 10 janvier 2024 ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [U] en date du 16 Janvier2025 ;
Vu le rapport d'expertise du Professeur [N] du 30 janvier 2025 ;
Vu l'ordonnance de la Vice -Présidente au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 04 février 2025 ordonnant la levée de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] et le maintien des soins sans consentement au travers d'un programme de soins ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. le Préfet de l'Oise le 12 février 2025 et reçue au greffe de la juridiction du Premier Président de la cour d'appel d'Amiens par couuriel du 12 Février 2025 à 15 heures 15 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 10 heures 30 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 17 février 2025 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [U] en date du 19 février 2025 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [K] [X] et entendu ce dernier et son conseil, Maître DUFORESTEL, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 4 février 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Beauvais, saisie en vue du contrôle de plein droit de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [X] [K], né le 16 octobre 1999 à Beauvais (Oise), a ordonné la levée de l'hospitalisation complète et le maintien des soins sans consentement au travers d'un programme de soins prenant les formes suivantes :
- une consultation hebdomadaire au CMP ou à l'hôpital
- une injection mensuelle d'antipsychotique retard
- la participation à l'hôpital de jour et aux activités thérapeutiques
et ce avec un effet différé de 24 heures.
Le préfet de l'Oise a formé appel devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens le 12 février 2025, et demande de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour M. [X] [K], et dès lors d'annuler l'ordonnance du 4 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2025 à 10h30, devant le magistrat délégué par le premier président.
Le docteur [U] a établi, en vue de l'audience, l'avis exigé par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, dont il ressort que le patient présente une bonne adhésion aux soins dans le cadre d'une prise en charge en hôpital de jour dont il respecte le cadre, que l'état de M. [X] [K] est compatible avec l'audience, et qu'il y a lieu de maintenir les soins sans consentement sous la forme d'une prise en charge en ambulatoire (programme de soins).
Monsieur [X] [K] a comparu assisté de son conseil. Il fait valoir qu'il respecte la décision que les soins prescrits en ambulatoire se déroulent au mieux, et qu'il souhaite poursuivre ainsi.
Le Ministère Public a transmis son avis écrit le 17 février 2025, aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et de dire que les soins sans consentement sont maintenus dans le cadre d'un programme de soins à déterminer avec le médecin-psychiatre du patient.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé pub