2EME PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 24/00128

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Texte intégral

ARRET

[9]

C/

S.A.S. [6]

Copies certifiées conformes délivrées à :

- S.A.S. [6]

- [9]

- Me IVERNEL

Copie executoire délivrée à:

- S.A.S. [6]

Le 19 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

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N° RG 24/00128 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6UP - N° registre 1ère instance : 23/00448

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Mme [B] [W], dûment mandatée.

ET :

INTIMEE

S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par la société [6] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la [4] (la [8] ou la caisse) de la maladie de son salarié, M. [J], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 19 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- dit que la décision de la [9] en date du 9 septembre 2022 de prise en charge de la pathologie de M. [J] du 17 mai 2021 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [6],

- invité la [9] à fournir toutes les instructions utiles à la [5] en vue de la rectification du taux de cotisation AT/MP de la société [6],

- condamné la [9] aux dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

La [9] a interjeté appel le 28 décembre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.

Par conclusions communiquées au greffe le 29 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement,

- dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction,

- dire bien fondée sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] du 17 mai 2021 suivant avis du [7] ([10]) Hauts-de-France,

- en conséquence, déclarer cette décision opposable à la société [6],

- la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens de l'instance,

- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la désignation d'un second [10],

- dire que la société [6] disposera d'un délai d'un mois après la notification de l'arrêt pour lui transmettre de nouveaux éléments ou directement au [10] désigné.

Par conclusions communiquées au greffe le 5 décembre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

- à titre principal, débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la désignation d'un second [10],

- en tout état de cause, condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Le 25 septembre 2021, M. [J], salarié de la société [6] en qualité de conducteur de machine, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « double hernie discale avec fragment migré », sur la base d