2EME PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 24/00061

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Texte intégral

ARRET

Association [20] ([6])

C/

[F]

[11]

Copies certifiées conformes

Association [20]

Madame [O] [F]

[11]

Me Mourad BOURAHLI

Me Gontrand CHERRIER

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Mourad BOURAHLI

[11]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

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N° RG 24/00061 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6PZ - N° registre 1ère instance : 21/00361

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 01 DÉCEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association [20] ([6])

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Madame [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [S] [Y], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [F], salariée de l'association [19] (ci-après [6]) a le 13 mai 2019 sollicité la prise en charge d'une pathologie hors tableau, soit un épuisement professionnel, selon certificat médical initial du 4 mai 2019 faisant état d'une surcharge professionnelle ayant entraîné un épuisement professionnel.

Après avis du [9] ([12]) des Hauts-de-France, la [8] a pris en charge la maladie déclarée selon décision du 27 mars 2020.

Saisi par Mme [F] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de sa pathologie, le tribunal judiciaire de Douai a par jugement avant dire droit du 7 mars 2022 sollicité l'avis d'un second [12], celui de la région Grand Est qui le 17 mars 2023 a conclu à l'existence d'un lien direct et certain entre le travail de la salariée et sa pathologie.

Par jugement prononcé le 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :

- débouté l'AHNAC de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la [11] du 27 mars 2020,

- débouté l'AHNAC de sa demande d'annulation des avis des [14],

- jugé que le syndrome anxio-dépressif dont Mme [F] est atteinte, déclaré le 13 mai 2019, est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- alloué à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

- dit que la [11] devra faire l'avance de cette somme,

- sursis à statuer sur la majoration de l'indemnité prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans l'attente d'une décision définitive sur le taux d'incapacité permanente partielle,

- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C] [B], avec mission de :

* convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous document, médicaux ou autres, et procéder à l'examen clinique de la victime,

* décrire les lésions consécutives à la maladie professionnelle les examens, soins et interventions dont la victime a fait l'objet, leur évolution, ainsi que les traitements appliqués et préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec celle-ci,

* donner un avis sur :

- le préjudice des souffrances physiques et morales endurées par la victime,

- le préjudice esthétique,

- le préjudice d'agrément,

- le déficit fonctionnel temporaire,

- l'aide humaine avant consolidation,

- le déficit fonctionnel permanent,

- le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,

- le préjudice d'établissement,

- le préjudice sexuel,

* faire to