2EME PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/02389
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [6]
C/
[10] [Localité 13] [Localité 12]
CCC adressées à :
-SA [7]
-[10] [Localité 13] [Localité 12]
-Me SPRIET
Copie exécutoire délivrée à :
-[10] [Localité 13] [Localité 12]
Le 19 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
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N° rg 23/02389 - n° portalis dbv4-v-b7h-iy34 - n° registre 1ère instance : 22/02002
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP MR [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0147, substitué par Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
[10] [Localité 13] [Localité 12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [P], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [T], salarié de la société [5] depuis 1987 en qualité d'agent de maintenance, a le 31 janvier 2021 transmis à la [9] une déclaration de maladie professionnelle, soit une fissure de la coiffe des rotateurs, selon certificat médical initial daté du 4 novembre 2020 mentionnant « une arthropathie acromio-claviculaire favorisant un conflit sous-acromial et associée à une fissure transfixiante du tendon supra-épineux avec bursite sous-acromio-deltoïdienne et à une tendinopathie d'insertion de l'infra épineux » côté gauche.
Le 16 février 2021, la caisse primaire avisait l'employeur de la réception de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et l'invitait à renseigner un questionnaire, ainsi que des délais de procédure.
Elle prenait en charge la pathologie déclarée selon décision du 8 juin 2021.
Après rejet de sa demande tendant à ce que cette prise en charge lui soit déclarée inopposable, la société [5] saisissait le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 11 avril 2023 a :
- déclaré opposable à la SA [5] la décision de la [9] du 8 juin 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 5 février 2019 par M. [T],
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée du 31 mai 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 4 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 5 décembre 2024 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 avril 2023,
Statuant de nouveau,
- constater, dire et juger que la caisse n'a pas respecté son obligation générale d'information,
- constater l'irrégularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle menée par la caisse,
- en conséquence, juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance de la ma maladie professionnelle,
- dans tous les cas, constater, dire et juger que la maladie de M. [T] ne lui est maladie professionnelle,
- condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose les éléments suivants :
- la [8] a manqué à son obligation générale d'i