2EME PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/02295

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Texte intégral

ARRET

[8]

C/

S.A.S. [10]

Copies certifiées conformes

[8]

S.A.S. [10]

Me Florence FARABET-ROUVIER

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

[8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

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N° RG 23/02295 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYVN - N° registre 1ère instance : 22/00239

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 AVRIL 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [J] [N], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Florence FARABET-ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

La [Adresse 6] a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident établie par la société [9], concernant son salarié M. [I], employé en qualité de manutentionnaire et mis à disposition de la société [7].

Selon la déclaration, M. [I] tirait un transpalette lorsqu'il a glissé et s'est cogné le genou le 20 décembre 2021 à 10 heures 20.

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 20 décembre 2021 faisant état d'une entorse du genou droit.

L'employeur a émis des réserves, indiquant que le salarié avait déjà eu des problèmes au genou avant l'accident, qu'il devait faire des infiltrations, et que rien ne prouvait la matérialité de l'accident.

La [5] a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle selon décision le 24 mars 2022.

Après rejet de sa demande d'inopposabilité par la commission de recours amiable, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, qui par jugement prononcé le 28 avril 2023 a :

- dit le recours de la société [9] recevable,

- déclaré inopposable à la société [9] la décision adoptée le 24 mars 2022 par la [Adresse 6] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [I],

- débouté la société [9] de sa demande d'exécution provisoire,

- condamné la [Adresse 6] aux dépens.

La [5] a par lettre recommandée du 25 mai 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 4 mai 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à la société [9] de répondre aux conclusions de l'appelante.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024, oralement développées à l'audience, la [Adresse 6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,

- constater que la matérialité de l'accident du travail du 20 décembre 2021 est établie,

- juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [9] en toutes ses conséquences financières,

- débouter la société [9] de l'ensemble de ses prétentions.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024, oralement développées à l'audience, la société [9] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [10] la décision du 24 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un