2EME PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/01068

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Texte intégral

ARRET

[13]

C/

[X]

Copies certifiées conformes

[13]

M. [J] [X]

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

[13]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

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N° RG 23/01068 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWJI - N° registre 1ère instance : 20/00739

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 FÉVRIER 2002

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 17]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [V] [Z], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant

Assisté et plaidant par M. [M] [R], vice-président de l'association [5], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 15 juillet 2019, M. [X] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite droite relevant du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 19 juin 2019.

La [7] après avoir diligenté une enquête administrative a saisi le [10] [Localité 20] [18], (le [14]), la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie.

Le [14] ayant émis un avis écartant le lien direct et essentiel entre le travail de l'assuré et sa pathologie, la [7] selon décision du 6 mars 2020 a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras qui par jugement rendu le 28 mai 2021 a ordonné la saisine du [15], lequel a également émis un avis défavorable.

Par jugement prononcé le 6 février 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- dit que la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par M. [X] le 15 juillet 2019 doit être prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la [8] aux dépens.

Par lettre recommandée du 1er mars 2023, la [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 6 février 2023 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024.

À cette date, M. [X] a sollicité un renvoi qui lui a été accordé pour le 5 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 7 mai 2024 oralement développées à l'audience, la [7] demande à la cour de :

A titre principal,

- la déclarer bien-fondée en son appel,

- la recevoir en ses fins, moyens et conclusions,

- ce faisant infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 6 février 2023,

A titre subsidiaire,

- ordonner la saisine d'un autre [14] afin de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [X] au regard des attestations présentes au dossier.

La [7] rappelle que l'avis du [14] s'impose à elle et qu'en l'occurrence, les deux comités ont estimé que M. [X] effectuait avant son départ à la retraite des fonctions de chef d'équipe, dédiées principalement à des tâches non manuelles.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 7 mai 2024, oralement développées à l'audience, M. [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la [7] de ses demandes,

- subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée, soumettre le dossier à un autre [14].

Au soutien de ses demandes, M. [X] expose en substance que tout au long de sa carrière, il a exercé les fonctions d'ouvrier spécialisé au service technique de la société [6], de 1986 à 2020, et ses missions consistaient à effectuer des réparations diverses dans des bâtiments