2EME PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/01067

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Texte intégral

ARRET

[7]

C/

S.A.S. [12]

Copies certifiées conformes

[7]

S.A.S. [12]

Me Denis MARTINEZ

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

[7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

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N° RG 23/01067 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWJG - N° registre 1ère instance : 21/01515

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 FÉVRIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [E] [W], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [12]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 16 septembre 2020, Mme [J] [B], salariée de la société [12], exerçant au moment des faits la profession d'hôtesse de caisse, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 3 septembre 2020 faisant état des éléments suivants : « rupture partielle coiffe des rotateurs épaule gauche - IRM du 12 août 2020 ».

A l'issue de son enquête administrative, la [5] ([6]) de la [Localité 10] a, par décision notifiée le 29 janvier 2021, pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, la société [12] a par courrier du 11 mars 2021 saisi la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2021, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement rendu le 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- dit inopposable à la société [12] la décision de la [6] reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie de Mme [B] du 12 août 2020,

- condamné la [6] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2023, la [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2023 en ce qu'il a :

- dit inopposable à la société [12] la décision de la [6] reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie de Mme [B] du 12 août 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024, lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 5 décembre 2024.

La [7], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement querellé et déclarer opposable à la société [12] la décision de prise en charge notifiée le 29 janvier 2021.

La partie appelante soutient que le bénéfice de la présomption d'imputabilité visée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale implique de remplir les conditions relatives à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à l'exposition au risque. L'assurée ayant déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, la prise en charge doit répondre aux conditions prévues par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.

La caisse fait observer que l'employeur conteste uniquement la condition relative à l'exposition aux risques. Il ressort des questionnaires complétés par l'employeur et l'assurée que les principales activités de cette dernière étaient l'encaissement des articles et l'établissement des plaques d'immatriculation. La préhension des articles entraine l'utilisation des deux épaules au sens du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par ailleurs, elle précise que les premiers juges ont, à tort, fait application du barèm