2EME PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 21/01517
Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
S.A.S.U. [16]
CCC adressées à :
-[12]
-SASU [16]
-Me RUIMY
Copie exécutoire délivrée à :
-Me RUIMY
Le 19 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° rg 21/01517 - n° portalis dbv4-v-b7f-ibgf - n° registre 1ère instance : 19/02073
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [N], dûment madatée
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP : Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La [7] a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 18 juin 2018 par M. [Y], salarié de la société [16] en qualité de chargé d'exploitation, au titre d'une sciatique par hernie discale, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 6 juin 2018, mentionnant l'existence d'une « lombo-sciatique droite ».
Ayant instruit cette demande au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, la caisse primaire a saisi pour avis, le [8] ([13]) de la région [Localité 18] Pays de la [Localité 17], en raison du non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux.
Après avis favorable du [13] précité, la [11], par courrier en date du 5 février 2019 a notifié à M. [R] [Y] ainsi qu'à la société [16] une décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Contestant la décision de prise en charge, la société [16] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a dit la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, au motif que la preuve du respect de la condition tenant à la désignation de la maladie n'était pas rapportée par la caisse.
La [5] a relevé appel de ce jugement et par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022, la présente cour a :
- infirmé la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dit que la condition relative à la maladie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles est remplie,
- désigné avant dire droit sur le surplus le [9] afin d'émettre un avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y],
- dit que le [13] désigné devra rendre son avis dans un délai de 4 mois et renvoyé l'affaire au 20 juin 2023,
- réservé les dépens.
Le [14] a déposé son avis le 20 mars 2024.
A l'audience du 20 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 14 mars 2024 dans l'attente de l'avis du [13], puis de nouveau au 5 décembre 2024.
Aux termes de ses explications orales, la [6] déclare s'en rapporter à justice.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024, la société [16] demande à la cour de :
- confirmer par substitution de motifs le jugement déféré,
- juger que M. [Y] n'est pas exposé aux risques du tableau 98 des maladies professionnelles,
- juger que le [14] a rejeté tout lien de causalité direct, certain et essentiel ente la maladie déclarée et le poste de travail de M. [Y],
- juger que la [10] ne démontre pas, en l'espèce, que l'ensemble des conditions requises par le tableau 98 des maladies professionnelles sont remplies,
Par conséquent,
- juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 juin 2018 déclarée par M. [Y] inopposable à la société [16].
La société [16] rappelle qu'elle avait contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié au motif que les tâches accomplies