2EME PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 21/00514
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[9]
S.A.S. [15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [O] [S]
- [9]
- S.A.S. [15]
- Me Christophe DONNETTE
- Me Franck DERBISE
- Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY
- tribunal judiciaire
- régie
- Docteur [T] [X], CH [Localité 16]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
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N° RG 21/00514 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7I2 - N° registre 1ère instance : 19/00190
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 17 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [M], munie d'un pouvoir régulier
S.A.S. [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [O] [H] [S], employée par la société [14] suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 février 1995 en qualité de conseillère de vente au sein du magasin de [Localité 12] ( Kiabi [Localité 17]), a déclaré successivement une maladie 'épaule douloureuse' affectant l'épaule droite le 16 mars 2009 puis une maladie 'épaule enraidie gauche' le 8 avril 2009, lesquelles ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décisions de la [9] en date du 8 octobre 2009.
La consolidation de l'épaule droite a été constatée le 30 juin 2010. S'agissant de l'épaule gauche, et après mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale, la consolidation a été fixée au 30 septembre 2011.
Le 3 octobre 2011, Mme [O] [H] [S] a été déclarée inapte par le médecin du travail, cette inaptitude ayant été confirmée lors d'une seconde visite, suivie de son licenciement.
Mme [O] [H] [S] a saisi la [9] d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 12 octobre 2012.
Le 11 avril 2013, Mme [O] [H] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, a :
- débouté Mme [O] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [15] de sa demande de condamnation de Mme [O] [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [O] [V] aux dépens.
Par voie électronique (RPVA) en date du 21 janvier 2021, Mme [O] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2020.
Par arrêt avant dire droit rendu le 2 mars 2023, la cour d'appel d'Amiens, a :
- infirmé le jugement entrepris,
- dit que la maladie 'épaule douloureuse' affectant l'épaule droite et la maladie 'épaule enraidie gauche' prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décisions de la [9] en date du 8 octobre 2009, sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [15],
- ordonné la majoration au maximum de la rente ou du ca