2EME PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 21/00509

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Texte intégral

ARRET

[Y]

C/

[11]

S.A.S. [16]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [X] [Y]

- [11]

- S.A.S. [16]

- Me Christophe DONNETTE

- Me Franck DERBISE

- Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY

- tribunal judiciaire

- Régie

- Docteur [R] [K], CH [Localité 17]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

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N° RG 21/00509 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7IR - N° registre 1ère instance : 19/00191

Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 17 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [Y] née [O]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Comparante

Représentée et plaidant par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMES

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [B] [F], munie d'un pouvoir régulier

S.A.S. [16]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [X] [O] épouse [Y], employée par la société [15] en qualité de conseillère de vente à compter du 27 août 1995, a déclaré successivement une maladie le 27 avril 2009 pour un « syndrome coiffe épaule gauche et calcification épaule gauche » et une maladie le 6 juillet 2009 pour la coiffe de l'épaule droite, lesquelles ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décisions de la [8] ([10]) de l'Aisne des 18 août 2009 et 8 février 2010.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 22 juillet 2011 pour l'épaule gauche et le 6 janvier 2012 pour l'épaule droite.

Mme [X] [O] épouse [Y] a été licenciée pour inaptitude totale et définitive le 6 septembre 2012.

Mme [X] [O] épouse [Y] a saisi la [11] d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 12 octobre 2012.

Le 11 avril 2013, Mme [X] [O] épouse [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, a :

- débouté Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [16] de sa demande de condamnation de Mme [X] [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [X] [O] aux dépens.

Par voie électronique (RPVA), Mme [X] [O] épouse [Y] a interjeté appel le 21 janvier 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2022, lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 21 novembre 2022.

Par arrêt rendu le 2 mars 2023, la cour d'appel d'Amiens a : - infirmé le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- dit que la maladie de l'épaule gauche de Mme [X] [Y] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 août 2009 de la [11] et de l'épaule droite prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [10] du 8 février 2010, sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [16],

- ordonné la majoration au maximum de la rente ou du capital pr