Rétention Administrative, 20 février 2025 — 25/00325

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 FEVRIER 2025

N° RG 25/00325 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMWS

Copie conforme

délivrée le 20 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2025 à 14h00.

APPELANT

Monsieur [L] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 16 novembre 1992 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de madame [D] [Z] interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monseur [G] [R]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 à 14h45,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 18h40;

Vu l'ordonnance du 18 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 février 2025 à 17h27 par Monsieur [L] [P] ;

Monsieur [L] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je sais que je dois respecter la loi et quitter la France. Je veux retourner en Espagne car j'ai commencé les démarches pour régulariser ma situation. Je suis venu en France pour travailler un peu et avoir des sous puis retourner en Espagne. Il y a du travail en Espagne mais la paye est difficile. Quand je suis arrivé, ils ont pris mes empreintes. J'ai demandé asile en Espagne mais je ne connaissais pas les conditions de vie en Espagne. Lorsqu'on m'a notifié la décision, j'ai tout compris ce que l'interprète m'avait traduit au téléphone, je n'ai jamais dit le contraire. J'ai demandé à voir le médecin car je voulais un médicament pour mes maux de tête. Je voulais que le médecin me fasse l'ordonnance. Je suis en bonne santé, j'ai juste des maux de tête à cause du stress tout ça. J'ai remis la photocopie du passeport. Mon passeport original est en Algérie. Je sortirai de France.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel mais renonce au moyen tiré de l'irrégularité du recours à l'interprète, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'examen médical

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En outre l'article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une