Rétention Administrative, 20 février 2025 — 25/00324

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 FEVRIER 2025

N° RG 25/00324 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMWR

Copie conforme

délivrée le 20 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2025 à 12h15.

APPELANT

Monsieur [N] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 14 septembre 1994 à [Localité 5] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [V] [C]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 à 14h35,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 30 juillet 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire national pour une durée de trois ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 février 2025 à 9h48 ;

Vu l'ordonnance du 18 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 février 2025 à 17h24 par Monsieur [N] [G] ;

Monsieur [N] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je veux soigner ma main. Je suis venu à [Localité 7] avec ma femme pour des vacances. Je suis handicapé, j'ai un dossier médical. Si vous me laissez sortir en quarante-huit heures je quitterai la France. Lorsque la police m'a interpellé je n'avais que 40 euros sur moi. C'est vrai que j'ai été condamné pour des faits de stupéfiants. Je sais que j'ai une OQTF mais je suis venu à [Localité 7] que pour les vacances car j'aime bien [Localité 7]. Mon passeport il est à [Localité 9], chez mon ex-femme, tous mes papiers sont chez elle. Donnez-moi une chance, je veux passer le ramadan dehors.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionn