Chambre 1-11 référés, 20 février 2025 — 24/00582

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Février 2025

N° 2025/90

Rôle N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5VU

S.A.S. TOURNAIRE

C/

[E] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Sandrine COHEN-SCALI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Novembre 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. TOURNAIRE , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre GAUDIN de la SELARL GAUDIN CHARDIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le délégué du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant sur rétractation de son ordonnance sur requête rendue le 16 février 2024 a:

-déclaré la demande de monsieur [E] [B] recevable et fondée,

-rétracté l'ordonnance en question,

-ordonné la restitution de l'intégralité des documents ayant pu être appréhendés au cours des opérations autorisées par cette ordonnance, dans un délai de 48h à compter de la signification à la SAS TOURNAIRE et sous astreinte de 500 euros par jour de retard en ce qui la concerne,

-fait interdiction à la SAS TOURNAIRE d'utiliser toutes informations saisies ou de s'en prévaloir sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée,

-ordonné la destruction par le commissaire de justice et par l'expert informatique l'accompagnant, de tous les duplicatas ayant pu être saisis ou réalisés au cours des opération autorisées , quelle qu'en soit la forme dans un délai de 48heures à compter de la signification de l'ordonnance à la SAS TOURNAIRE

-déclaré irrecevable la demande de monsieur [B] relative aux échanges avec son conseil et rejeté le surplus de ses demandes,

-condamné la SAS TOURNAIRE aux entiers dépens et à payer à monsieur [E] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 octobre 2024, la SAS TOURNAIRE a interjeté appel de la décision et par acte du 5 novembre 2024, elle a fait assigner monsieur [E] [B] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de monsieur [B] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [E] [B] demande à la juridiction du premier président de :

-dire n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse,

En conséquence

-débouter la société TOURNAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement

-condamner la société TOURNAIRE à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût du constat de maître [M] du 6 octobre 2024.

Aux termes des siennes également déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS TOURNAIRE demande de :

-juger qu'elle soulève un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 10 octobre 2024,

-juger que l'exécution provisoire de l'ordonnance du 10 octobre 2024 aurait des conséquences manifestement excessives,

-juger que les demandes de monsieur [E] [B] sont infondées et les rejeter

En conséquence,

-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 10 octobre 2024,

-condamner monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 29 mars 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'ent