Chambre 1-11 référés, 20 février 2025 — 24/00516

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Février 2025

N° 2025/78

Rôle N° RG 24/00516 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXHA

E.U.R.L. CJ FORM

C/

S.A.S. GE VITA LIBERTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Céline HUMBERT

Me Aude ADJEMIAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Septembre 2024.

DEMANDERESSE

E.U.R.L. CJ FORM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Céline HUMBERT de la SELARL ANDREANI - HUMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. GE VITA LIBERTE Prise en la personne de son Président, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'Eurl CJ FORM exploite un salle de sport dont elle a acquis le fond de commerce au cours de l'année 2008. Elle a conclu un contrat de franchise avec la société GE VITA LIBERTE le 23 février 2018. Par la suite leurs relations contractuelles se sont dégradées et l'Eurl CJ FORM a cessé de payer complètement les redevances contractuellement prévues.

Par une ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :

- Ordonné à l'Eurl CJ FORM de remettre à la société GE VITA LIBERTE les éléments comptables des exercices clos les 31 décembre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 dans les huit jours suivants la signification de l'ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

- Condamné l'Eurl CJ FORM à payer en deniers ou quittance, à la société GE VITA LIBERTE SAS les sommes provisionnelles de :

* 2 401,18 € TTC (deux mille quatre cent un euros et dis-huit centimes TTC) à valoir sur les sommes dues correspondant à la facture n°20190703601 du 22 juillet 2019 ;

* 7 200 € TTC (sept mille deux cents euros TTC) à valoir sur les redevances annuelles des exercices clos les 31 décembre des années 2019, 2020, 2021, et 2022 ;

* 4 680 € TTC (quatre mille six cent quatre-vingts euros TTC) au titre des redevances mensuelles des mois de janvier à mai 2024 ;

* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SAS GE VITA LIBERTE de sa demande de provision à valoir sur dommages et intérêts.

Par une déclaration du 18 juillet 2024, l'Eurl CJ FORM a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte du 12 septembre 2024, elle a fait assigner la SAS GE VITA LIBERTE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, elle sollicite :

- l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024,

- la condamnation de la SAS GE VITA LIBERTE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, qu'elle fonde sur l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel, tirés des manquements de la SAS GE VITA LIBERTE à ses obligations contractuelles de franchiseur, celle-ci ne lui ayant procuré aucune assistance sérieuse lors de l'ouverture de la franchise ni aucune formation ou assistance administrative par la suite, n'ayant pas mis en oeuvre une politique d'animation et de communication de réseau de franchisés, n'ayant transmis aucun savoir-faire par rapport au concept initial de salle de remise en forme 100% low cost accessible 7/7 et ayant adopté une nouvelle politique tarifaire qui s'est avérée inadaptée, de sorte qu'elle a été fondée à lui opposer une exception d'inexécution du paiement des redevances contractuellement prévues, uniquement pour les redevances annuelles s'agissant des années 2019 à 2023 puis totalement à compter du 1er janvier 2024.

Elle indique avoir procédé à la résiliation officielle du contrat de franchise par courrier du 29 juillet 2024 avec effet au 2 octobre suivant et avoir transmis ses bilans comptables par l'intermédiaire de son conseil.

Elle ajoute qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de l'ordonnance tenant au risque de non remb