Chambre 1-11 référés, 20 février 2025 — 24/00234

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Février 2025

N° 2025/84

Rôle N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCDF

[J] [U]

[D] [G] épouse [U]

C/

S.A. SOGESSUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cyril MELLOUL,

Me Patrice BIDAULT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mai 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. SOGESSUR, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :

-débouté monsieur [J] [U] et madame [D] [G] épouse [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-condamné in solidum monsieur [J] [V] et madame [D] [G] épouse [U] son épouse à verser à la SA SOGESSUR:

* la somme de 32754,35 euros au titre du remboursement des sommes versées pour le sinistre du 10 décembre 2020 avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 8 février 2023, jour de la demande,

*la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande et condamné monsieur [J] [U] et madame [D] [G] épouse [U].

Par déclaration reçue le 17 avril 2024, monsieur [J] [U] et madame [D] [G] épouse [U] ont interjeté appel du jugement et par acte du 17 mai 2024, ils ont fait assigner la SA SOGESSUR à comparaître devant le premier président statuant en référé pour demander, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement , le débouté des demandes formées contre eux et que soient réservés les dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement, monsieur [J] [U] et madame [D] [G] épouse [U] demandent à la juridiction du premier président sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile de:

-déclarer recevable et bien fondée la procédure,

-juger que l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 29 janvier 2024 aurait des conséquences manifestement excessives pour les époux [H],

En conséquence,

-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00770,

-débouter tous concluants de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de monsieur et madame [U],

-réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, la SA SOGESSUR demande de débouter les époux [U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 29 janvier 2024 et de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 20 janvier 2022.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observa