Chambre 1-2, 20 février 2025 — 24/05428
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/82
Rôle N° RG 24/05428 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6FN
[H] [X]
C/
S.A. MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline LOMBARDI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 05 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03636.
APPELANT
Monsieur [H] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005397 du 13/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]),
né le [Date naissance 3] 2004
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. MUTULLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Anne-Laure ROUSSET de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
dont le siège social est [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition le 20 Février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir été victime, le 26 mars 2023 à Marseille, d'un accident de la circulation en qualité de passager transporté du véhicule de sa mère et s'être heurté à un refus d'indemnisation de l'assureur de celle-ci, M. [H] [X] a, par actes de commissaire de justice en date des 1er et 7 septembre 2023, fait assigner la société d'assurance Mutuelle MAIF (Mutuelle Assurance des Instituteurs de France) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer :
- une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- un provision ad litem d'un montant de 720 euros ;
- un somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 avril 2024 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [T] pour y procéder ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens du référé à la charge de M. [H] [X].
Selon déclaration reçue au greffe le 25 avril 2024, M. [H] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle :
- a rejeté sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance des chefs critiqués et, statuant à nouveau :
- constate que le droit à indemnisation de M. [H] [X] ne souffre d'aucune contestation ;
- condamne la MAIF au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant
de 5 000 euros euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- déclare commune et opposable à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la décision à intervenir ;
- condamne la MAIF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
- condamne la MAIF aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MAIF sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, rejette la demande formulée, en cause d'appel, au titre de l'artic