Chambre 1-2, 20 février 2025 — 24/05363
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N°2025/87
Rôle N° RG 24/05363 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM56O
S.A.S. AUX FRUITS DE LA MER
C/
S.C.I. CHABRIAIX
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01524.
APPELANTE
S.A.S. AUX FRUITS DE LA MER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. CHABRIAIX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Michel BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 1976, Mme [E] [Y] épouse [R] et M. [K] [R], aux droits desquels intervient la société civile immobilière (SCI) Chabriaix, ont consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) La Halle aux poissons, repris par la société par actions simplifiée (SAS) Aux fruits de la mer, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4]).
Par exploit d'huissier en date du 13 mars 2018, la société Chabriaix a donné congé des lieux à la société Aux fruits de la mer pour le 30 septembre suivant.
Faisant valoir que la société Aux fruits de la mer s'est maintenue dans les lieux au-delà du 1er octobre 2020, la société Chabriaix l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre ordonner son expulsion pour occupation sans droit ni titre et de la voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, ce magistrat a :
- rejeté la demande de la société Aux fruits de la mer de voir ordonner le renvoi de l'affaire en audience de règlement amiable ;
- constaté que la société Aux fruits de la mer est occupante sans droit ni titre par l'effet d'un congé valablement donné, non contesté dans les délais et selon les règles procédurales établies par l'article L 145-9 du code de commerce, depuis le 1er octobre 2020 ;
- dit que faute pour la société Aux fruits de la mer de libérer les locaux sis [Adresse 3] dans un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ;
- condamné la société Aux fruits de la mer à verser à la société Chabriaix, à titre provisionnel, si les sommes n'avaient pas d'ores et déjà été réglées, une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer augmenté des charges à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à verser une provision sur les dommages et intérêts à venir ;
- condamné la société Aux fruits de la mer à verser à la société Chabriaix la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Aux fruits de la mer aux dépens de l'instance.
Il a considéré que la validité du congé ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors que les dispositions légales n'imposaient pas qu'il conti