Chambre 1-2, 20 février 2025 — 24/05346
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/80
Rôle N° RG 24/05346 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM545
[K] [I]
Société BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC - BHEI
C/
[M] [U]
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Philippe CAMPS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 7] en date du 17 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00989.
APPELANTS
Monsieur [K] [I],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
Société BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE ( BHEI DAC) dont le siège social est [Adresse 4] (IRLANDE)
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [M] [U],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (ITALIE)
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
CPAM du VAR
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2020, madame [M] [U] a bénéficié d'une intervention chirurgicale, réalisée par le docteur [K] [I], qui a consisté en une hystérectomie totale par voie haute avec annexectomie bilatérale, associée à une dermolipectomie et une liposuccion.
Le 6 juillet suivant, devant des douleurs abdominales fébriles, un scanner a été réalisé et a mis en évidence une collection pelvienne communiquant avec la paroi sigmoïdienne avec infiltration de la graisse péri-sigmoïdienne, un pneumopéritoine et une distension des anses grêliques sièges de multiples niveaux hydro-aériques.
Compte tenu de ces résultats, une intervention de reprise a été réalisée, le jour même, par le docteur [V] [X]. Une laparotomie a été pratiquée et a permis de constater une perforation punctiforme de la charnière recto-sigmoïdienne. Une résection de celle-ci a été réalisée avec stomie de décharge.
Le 28 octobre 2020, ce même chirurgien a procédé à une reprise de la laparotomie
médiane pour rétablissement de la continuité.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier, 30 janvier et 1er février 2024, Mme [M] [U] a fait assigner le docteur [K] [I], la société par actions simplifiée (SAS) François Branchet et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise mécicale.
La compagnie d'assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC est intervenue volontairement aux débats.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- ordonné une expertise et commis le docteur [O] [G] pour y procéder ;
- réservé les droits de la CPAM du Var ;
- condamné Mme [M] [U] aux dépens.
Selon déclarations reçues au greffe les 24 avril 2024, le docteur [I] et la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de Mme [M] [U].
Par dernières conclusions transmises le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- enjoigne au docteur [I] de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret mé