Chambre 1-2, 20 février 2025 — 24/05339
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N°2025/86
Rôle N° RG 24/05339 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM54G
Me [P] [X] - Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.R.L. LE SUQUET
Me [M] [R] - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. LE SUQUET
S.A.R.L. LE SUQUET
C/
SELARL [M] [R] ET ASSOCIES
S.C.I. CALISSON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean [Localité 9] GONZALEZ de la SELARL CABINET GONZALEZ
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01416.
APPELANTE
S.A.R.L. LE SUQUET
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Jean François GONZALEZ de la SELARL CABINET GONZALEZ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.C.I. CALISSON
représentée par sa Gérante la Société IMMOCOM
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [M] [R] ET ASSOCIES
intervante forcée
représentée par Maître [M] [R] agissant en qualité d'Administrateur Judiciaire à la procédure de Redressement Judiciaire de la S.A.R.L. LE SUQUET désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 30 avril 2024
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
Me [P] [X] (SELARL GM) - Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.R.L. LE SUQUET
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillant
Maître [Z] [Y]
mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE SUQUET
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Angélique NETO, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2015, la société civile immobilière (SCI) Calisson a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Poivre et Sel, aux droits dc laquelle vient la SARL Le Suquet, un local situé à Cannes [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2015, local à destination de restaurant, moyennant un loyer annuel initialement fixé à 18 000 euros hors charges et hors taxes, payable par mois et d'avance.
Suivant jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la SARL Le Suquet et nommé Maître [M] [R] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [P] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de sauvegarde.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 3 août 2023, la SCI Calisson a fait délivrer à la SARL Le Suquet un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 10 748,98 euros correspondant au reliquat de loyers et charges impayés des mois de janvier, février et mars 2023 et aux loyers impayés des mois d'avril et mai 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 septembre 2023, la SCI Calisson a fait assigner la SARL Le Suquet, la SELARL [M] [R] et associé, prise en la personne de Me [M] [R] en qualité d'administrateur judiciaire nommé à ces fonctions suivant jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du 4 juin 2019, et la SELARL GM, prise en la personne de Me [P] [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, aux fins d'entendre, au principal :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de la SARL Le Suquet et de tout occupant de son chef ;
- condamner la SARL Le Suquet à lui payer une provision de 6 832,83 euros au titre de la dette locative, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle de 2 777,61 euros par mois et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté la résiliation de plein droit, à compter du 4 septembre 2023, du bail commercial liant la SCI Calisson, bailleresse, à la SARL Le Suquet, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 3 août 2023 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL Le Suquet des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 8], ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-l et R 433-l du codes des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 2 777,61 euros outre les charges sur justificatifs, à compter du 4 septembre 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux de la SARL Le Suquet ;
- condamné la SARL Le suquet à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à la SCI Calisson ;
- condamné la SARL Le Suquet à payer à la SCI Calisson la somme provisionnelle de 6 832,83 euros au titre des échéances des mois de novembre et décembre 2023 et janvier 2024 demeurées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
- condamné la SARL Le Suquet aux entiers dépens, lesquels n'incluraient pas le coût du commandement de payer du 3 août 2023 qui avait d'ores et déjà été réglé par la SARL Le Suquet à la SCI Calais, ni les frais des commandements précédemment délivrés qui ne fondaient pas l'action dont il était saisi.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, La SARL Le Suquet, prise en la personne Me [M] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, et de Me [P] [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Suquet en désignant la SELARL [M] [R] § Associés, prise en la personne de Me [M] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [Z] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 12 juin 2024, la SARL Le Suquet a fait assigner Me [M] [R], es qualité d'administrateur judiciaire, et Me [Y], mandataire judiciaire, en intervention forcée.
Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [M] [R] § Associés, représentée par Me [M] [R] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- déclare la SCI Calisson irrecevable en l'intégralité de ses demandes, pour se heurter à la règle de l'arrêt des poursuites ;
- déclare que la procédure de référé ne peut pas valablement se poursuivre l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ;
- renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
- déboute les autres parties en la cause de toutes demandes, fins et conclusions contraires et/ou non conformes au dispositif de ses écritures ;
- condamne la SCI Calisson à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- condamne la SCI Calisson aux entiers dépens de première instance et d'appel ceux d'appel distraits au profit de Maître Agnès Eremeneux, membre de la SCP Ermeneux-Cauchi & Associés du Barreau d'Aix-en-Provence, aux offres de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l'article L. 631-14 précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de pièces versées au dossier que la SARL Le Suquet a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 2024 et donc postérieurement à l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 28 mars précédent.
Celle-ci ne peut donc qu'être infirmée en toutes ses dispositions et la SCI Calisson déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 6 832,83 euros, correspondant à la dette locative, et la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige et plus précisément d'une déclaration de cessation de paiement de la SARL Le Suquet. Il s'agit donc d'un évènement postérieur à l'ordonnance entreprise, imputable à l'appelante et subi par l'intimée.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Les Suquet aux dépens et débouté la SCI Calisson de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Du fait de l'évolution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité commande, pour les raisons sus-exposées, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce second niveau de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Le Suquet aux dépens et débouté la SCI Calisson de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la SCI Calisson irrecevable en ses demandes de constatation de l'acquistion de la clause résolutoire, d'expulsion de sa locataire et de condamnation de la SARL Le Suquet à lui verser la somme provisionnelle de 6 832,83 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président