Chambre 1-2, 20 février 2025 — 24/05253

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 20 FEVRIER 2025

N° 2025/83

Rôle N° RG 24/05253 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5T2

[N] [O]

C/

[L] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin BONNAL

Me Laura PLATEAU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02105.

APPELANT

Monsieur [N] [O]

né le 10 août 1959 en ALGER (Algérie) demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benjamin BONNAL, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [L] [I] divorcée [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004615 du 17/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

née le 04 mai 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Gilles PACAUD, Président

et Mme Angélique NETO, conseillère

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant avoir fait seul l'acquisition d'un véhicule de marque Renault et de modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 11 240 euros, le 4 juillet 2016, M. [N] [O] a fait assigner son ex-concubine, Mme [L] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment d'en obtenir la restitution.

Par ordonnance en date du 9 avril 2024, ce magistrat a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution formée par M. [O] ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [I] et M. [O] ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts de M. [O] :

- rejeté la demande de Mme [I] formée au titre de la condamnation de M. [O] à une amende civile pour action abusive ;

- rejeté la demande de M. [O] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de M. [O] consistant au renvoi de l'affaire au fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux dépens de l'instance en référé ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Il a considéré que l'obligation de Mme [I] de restituer le véhicule se heurtait à des contestations sérieuses en ce que son nom d'épouse ([H]) apparaissait sur la facture d'achat et la carte grise et qu'il n'était pas exclu, au regard de ses relevés bancaires, qu'elle avait commencé à rembourser le prix d'achat du véhicule. Il a par ailleurs jugé que les demandes de dommages et intérêts n'étant pas formées à titre provisionnel, il y avait lieu de les rejeter. En outre, il a estimé que la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme [I] pour procédure abusive n'était pas justifiée. Enfin, il a relevé l'absence d'urgence pour faire application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile en renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Suivant déclaration transmise au greffe le 22 avril 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [I] de ses demandes reconventionnelles.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Mme [I] de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau qu'elle :

à titre principal,

- juge qu'il est l'unique propriétaire du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4] ;

- juge que Mme [I] n'en a plus l'usage pour l'assister depuis sa sortie de l'hôpital ;

- ordonne à Mme [I] de restituer ledit véhicule entre ses mains, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamne Mme [I] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;

- déboute Mme [I] de ses demandes de dommages et