Chambre 1-2, 20 février 2025 — 24/05145
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/79
Rôle N° RG 24/05145 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5JM
[V] [H]
[N] [G]
C/
Société SEMIVIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura QUILLIEN
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000265.
APPELANTS
Monsieur [V] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002517 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [N] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002518 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
SA SEMIVIM,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2017, la société anonyme d'économie mixte immobilière de la ville de [Localité 5] (SEMIVIM) a loué à monsieur [V] [H] et madame [N] [G], un appartement de type F3, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 457,09 euros, outre 89,48 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, elle a fait signifier à ses locataires un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer, au principal, la somme de 4 096,39 euros correspondant à une dette locative arrêtée au mois de janvier 2023.
Par exploit en date du 3 avril 2023, elle les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues aux fins d'entendre, au principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer leur expulsion et de les voir condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 246,81 euros.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 février 2024, ce magistrat a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées in limine litis par M. [V] [H] et Mme [N] [G] ;
- constaté que le bail liant les parties était résilié à la date du 31 mars 2023 ;
- débouté M. [V] [H] et Mme [N] [G] de leur demande de délais de paiement ;
- ordonné à M. [V] [H] et Mme [N] [G] de libérer de leur
personne et de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef, le logement qu'ils occupent sis [Adresse 7] à [Localité 6], dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l'expulsion de M. [V] [H] et Mme [N] [G] et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné solidairement M. [V] [H] et Mme [N] [G] à payer à la société SEMIVIM, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyer et charges prévus au contrat de bail, avec indexation à compter du 31 mars 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement M. [V] [H] et Mme [N] [G] à payer, à titre provisionnel, à la société SEMIVIM la somme de 8 088,93 euros à titre provisionnel, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
- condamné in solidum M. [V] [H] et Mme [N] [G] à payer à la société SEMIVIM la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- rappelé l'exécution provisoire de sa décision ;
- condamné in solidum M. [V] [H] et Mme [N] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les